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03/01/2007 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 janvier 2007, 6


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 6
du 03 janvier 2007
Civil et Commercial
Ah B
Contre
Hoirs Joseph Amadou Louis GAYE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
03 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel
DIENG, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQU

E ORDINAIRE DU
MERCREDI TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ah B, demeurant à Dakar à la Zone A, Villa N° 51, faisant élect...

ARRET N° 6
du 03 janvier 2007
Civil et Commercial
Ah B
Contre
Hoirs Joseph Amadou Louis GAYE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
03 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel
DIENG, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ah B, demeurant à Dakar à la Zone A, Villa N° 51, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; ET
Les A Joseph Amadou Louis GAYE à
Ac Ah Af , Aj Ae Af et Al Af, demeurant tous à Dakar 11, Rue de l’Yser,
défendeurs élisant domicile … l’étude de Maître Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 16 septembre 2004 par Maître Ibrahima GUEYE agissant au nom et pour le compte de Ah B contre l’arrêt n° 361 du 3 juillet 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux A Joseph Amadou Louis GAYE;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 septembre 2004 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 17 septembre 2004 de Maître
Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le texte reproduit en annexe ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, le Tribunal Régional de Dakar a, par jugement du 4 janvier 2001, attribué préférentiellement, par voie de partage, aux héritiers de feu Am Ak Ad Af, l’immeuble objet titre foncier n° 3320/DG sis à la rue de l’Yser, moyennant le versement immédiat de la moitié de la soulte, à la succession, et le reliquat, dans un délai de 3 ans ;
Sur le premier moyen, pris de la violation de la loi par fausse application des dispositions de l’article 476 du Code de la Famille, en ce que, après avoir énoncé que Aa C a laissé comme héritiers Ai Y dit Ag Y, Ac Ab X, Ac Ah B et Am Ak Ad Af dit Ac Ab Af, lesquels, en vertu d’un testament authentique daté du 25 février 1965, ont été institués légataires de l’immeuble, objet du titre foncier 3320/DG, l’arrêt attaqué a attribué ledit immeuble, à titre préférentiel, aux héritiers de Am Ak Ad Af sur le fondement de l’article 476 du Code de la Famille, alors que le domaine et les conditions d’application de ce texte sont irréductibles aux successions ab intestat.
Vu l’article 476 du Code la Famille ;
Attendu que, pour attribuer préférentiellement, par voie de partage, aux héritiers de Am Ak Ad Af, l’immeuble sis à la rue de l’Yser et faisant l’objet du T.F n° 3320/ DG, la Cour d’appel retient que la qualité d’héritier légataire de Louis GAYE n’ayant pas été remise en cause, ses héritiers, continuant sa personne, remplissent les conditions légales requises pour demander l’attribution, par voie de partage, de l’immeuble sus référencé ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les héritiers du légataire avaient vocation à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 476 du Code de la Famille, en son alinéa 2, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et Annule l’arrêt n° 361 rendu le 03 juillet 2003 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Ely Manel DIENG
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Article 476 du Code de la Famille Attribution préférentielle
Nonobstant l’opposition de ses copartageants, le conjoint survivant ou tout autres héritier peut demander l’attribution, par voie de partage, de l’entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, à l’exploitation de laquelle il participait effectivement au jour du décès. Si l’entreprise était exploitée sous forme sociale, le conjoint survivant ou l’héritier peut demander l’attribution, sous les mêmes conditions, des droits sociaux dépendant de la succession.
Il en est de même en ce qui concerne l’immeuble ou partie d’immeuble servant d’habitation au conjoint ou à l’héritier ou en ce qui concerne le droit au bail des locaux leur servant effectivement d’habitation.
La demande est portée devant le président du Tribunal qui statue compte tenu des intérêts en présence, dans les formes et conditions prévues à l’article 547 du Code de Procédure Civile.
Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage. A défaut d’accord entre les parties, l’estimation est faite par experts choisis par les parties ou désignés par le Président du Tribunal.
Le Président du Tribunal pourra accorder, pour le paiement de la moitié de la soulte, des délais qui ne pourront être supérieurs à cinq ans ; sauf convention contraire, le surplus de la soulte devra être payé immédiatement par l’attribution. La partie de la soulte dont le paiement sera ainsi différé produira intérêt au taux légal.
En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de la soulte due deviendra immédiatement exigible ; au cas de vente partielle, le produit de ces ventes sera versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte restant due.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 03/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-01-03;6 ?
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