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03/01/2007 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 janvier 2007, 5


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 5
du 03 janvier 2007
Civil et Commercial
Directeur Général des Impôts et Domaines
Contre
Gory NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
03 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L

’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Monsieur le Directeur Général des Impôts ...

ARRET N° 5
du 03 janvier 2007
Civil et Commercial
Directeur Général des Impôts et Domaines
Contre
Gory NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
03 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Monsieur le Directeur Général des Impôts et Domaines, Bloc Fiscal, Rue de Thiong x Vincent à Dakar, représenté par l’Inspecteur des Impôts Aa Aa,
demandeur ;
D’une part ; ET
Gory NDIAYE, agissant ès-qualité de Syndic de la liquidation des biens de la Société Africaine de Montage et Réparation Ab dite A,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 janvier 2004 par le Directeur Général des Impôts et Domaines agissant en son nom et pour son propre compte contre l’ordonnance n° 1137 du 31 juillet 2003 rendue par le juge des expropriations du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Gory NDIAYE ;
Le Directeur Général des Impôts et Domaines, agissant pour le compte de l’Etat, est dispensé de la consignation de l’amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 10 février 2004 de Maître Moussa SARR, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon ce texte, que la requête aux fins de pourvoi doit, « à peine de d’irrecevabilité, contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions » ;
Attendu que la requête du Directeur Général des Impôts et Domaines, agissant pour le compte de l’Etat du Sénégal, ne contient pas un exposé des faits ;
Qu’il y a lieu, en application du texte susvisé, de la déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’ordonnance n° 1137 rendue le 31 juin 2003 par le juge des expropriations du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 03/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-01-03;5 ?
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