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03/01/2007 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 janvier 2007, 4


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 4
du 03 janvier 2007
Civil et Commercial
Ab B
Contre
Ad Aa Ac A
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
03 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TROIS J

ANVIER DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ab B, demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 26, Villa N° 326 à Dakar, faisant électi...

ARRET N° 4
du 03 janvier 2007
Civil et Commercial
Ab B
Contre
Ad Aa Ac A
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
03 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ab B, demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 26, Villa N° 326 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître jacques BAUDIN, Avocat à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; ET
Ad Aa Ac A, demeurant à CAPES, Zac Mbao, Villa N° 112 B à Dakar,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2 février 2005 par Maître Jacques BAUDIN, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab B contre le jugement n° 1517 du 15 juin 2004 rendu par Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Ad Aa Ac A ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 4 février 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 15 février 2005 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon le jugement confirmatif attaqué, que le divorce d’entre les époux Ab B et Ad Aa Ac A a été prononcé, aux torts exclusifs du mari, pour injures graves rendant impossible le maintien du lien conjugal ;
Sur le moyen unique pris de la dénaturation des faits, en ce que le juge d’appel a retenu que les accusations de vol, faites par Ab B à l’endroit de son épouse Ad Aa Ac A, sont constitutives d’injures graves, alors qu’il n’y a pas vol lorsque la chose a été remise volontairement par son propriétaire et que Ab B n’a fait que réclamer le reliquat de la somme qu’il avait confiée à son épouse ;
Mais attendu que le grief de dénaturation ne peut porter que sur l’interprétation d’un écrit mais, non sur l’interprétation d’un fait ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ab B formé contre le jugement n° 1517 rendu le 15 juin 2004 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 03/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-01-03;4 ?
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