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03/01/2007 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 janvier 2007, 3


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 3
du 03 janvier 2007
Civil et Commercial
La CSAR
Contre
Les Aa AJ
B AI et 4 autres
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
03 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQ

UE ORDINAIRE DU
MERCREDI TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Compagnie Sénégalaise d’Assurances et de Réassurances di...

ARRET N° 3
du 03 janvier 2007
Civil et Commercial
La CSAR
Contre
Les Aa AJ
B AI et 4 autres
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
03 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Compagnie Sénégalaise d’Assurances et de Réassurances dite CSAR devenue la société AXA Assurances Sénégal par la suite de changement de dénomination, société ayant son siège social à Dakar 5, Place de l’Indépendance, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ;
ET
1°) Les Aa AJ B C Aj Ab, représentés par la TRANSSENE consignataire du A Ac, ayant ses bureaux au 24, Rue Docteur X … …, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Malick SALL, Avocat à la Cour :
2°) Le Capitaine du A Ac pris ès-qualité, domicilié chez le consignataire du navire la TRANSSENE, ayant ses bureaux au 24, Rue Docteur X … …, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar BADII, Avocat à la Cour ;
3°) Le Club de Protection Ai AH Af représenté à Dakar par BUDD Sénégal 33, Rue Ad AG ;
4°) Le manutentionnaire la SOMICOA demeurant au 17, rue HUART à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;
5°) La SOSAR AL AMANE ayant ses bureaux sis à l’Immeuble FAHD, Boulevard Ae Z … …, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Waly DIOP, Avocat à la Cour ; tous défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 juin 2001 par Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la CSAR contre l’arrêt n° 31 du 13 juillet 2000 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux Aa AJ B AI et 04 autres;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 juin 2001 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 14 juin 2001 de Maître Ndèye Tègue Fall LO, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des Aa AJ B AI et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique de Maître Sadel NDIAYE pour le compte de la CSAR ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur … François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que l’armateur AJ B Ab et le Club de Protection Ai AH Af ont sollicité, en vertu de l’article 15 de la loi organique sur la Cour de cassation, que le pourvoi formé par la CSAR soit déclaré irrecevable au motif qu’il s’est écoulé plus de deux mois entre, le 24 janvier 2001, jour où l’arrêt attaqué a été délivré à la société AXA Assurances et, le 13 juin 2001, jour où son pourvoi a été reçu au greffe ;
Attendu, selon l’alinéa 2 du texte susvisé, que « le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou à domicile
Tout jugement ou arrêt doit, pour faire courir les délais de cassation, être signifié par l’une ou l’autre partie » ;
Attendu que la preuve de la signification de l’arrêt avant l’enregistrement du pourvoi n’ayant pas été rapportée, il y a lieu de dire que le délai de deux mois n’a pu courir et que le pourvoi est recevable ;
Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué a, dans le litige portant sur des avaries occasionnées à la cargaison de riz destinée à la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix et opposant la CSAR à AJ B et autres, rejeté les exceptions soulevées par la CSAR, la SOMICOA et la TRANSSENE, mis hors de cause les armateurs AJ B, la SOMICOA et son assureur, la SOSAR AL AMANE, et débouté la CSAR de sa demande ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs équivalant à un défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel s’est abstenue, dans sa motivation, de mentionner que la charte-partie n’était ni reproduite ni annexée au connaissement et que celle-ci a été produite aux débats en appel, c’est-à-dire bien après la remise du titre de transport au destinataire, alors que la CSAR, devenue AXA Assurances, avait soulevé l’inopposabilité à sa personne de la charte-partie invoquée par les armateurs AJ B Ab ;
Mais attendu qu’après avoir relevé « que le connaissement établi le 27 septembre 1995 à Kandla en Inde fait référence à une charte-partie du 15 juillet 1995 en ces termes « Bill of lading to be used for the charter parties… qu’il résulte de la charte partie régulièrement versée au dossier et non contestée qu’il a été conclu un contrat d’affrètement à temps entre AJ B Ah Ab et la société Guepee Shipping and Trading Inc… » puis retenu « qu’en cas d’affrètement à temps, c’est toujours l’affréteur et non l’armateur qui a la qualité de transporteur… que la jurisprudence invoquée ne saurait s’appliquer en l’espèce dès lors que le connaissement, titre de transport, vise la charte-partie régulièrement versée au dossier et non contestée. », la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 254 du Code de Procédure Civile et 110 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d’appel, d’une part, a considéré que l’erreur matérielle consistant à viser, dans l’acte d’appel, la date du 10 février 1998 au lieu du 27 janvier 1998, n’est pas de nature à nuire aux intérêts des intimés puisque l’existence du jugement entre les parties à la date du 27 janvier 1998 est reconnue et qu’il a déjà été plaidé la défense à l’exécution sur la base de l’acte d’appel, alors qu’à la date du 10 février 1998, aucune décision n’a été rendue entre les parties outre que le fait que les parties aient plaidé des défenses sur la base de l’acte d’appel ne couvre pas les lacunes que celui-ci comporte et, d’autre part, a violé le principe de la relativité des contrats en se fondant sur la charte-partie dans la mesure où le destinataire de la cargaison, de même que l’assureur subrogé dans ses droits, est tiers au contrat de charte-partie qui est un contrat liant l’armateur à l’affréteur ;
Mais attendu que pour déclarer recevable l’appel des armateurs AJ B et débouter la CSAR de sa demande, la Cour d’appel qui, d’une part, a considéré que « l’erreur matérielle consistant à viser, dans l’acte d’appel, la date du 10 février 1998 au lieu du 27 janvier 1998 n’est pas de nature à nuire aux intérêts des intimés en ce qu’ils ont reconnu l’existence du jugement intervenu entre les parties à la date du 27 janvier 1998. » et, d’autre part, a déterminé la qualité des parties, notamment celle de transporteur responsable des avaries en faisant usage de la charte-partie versée aux débats et visée par le connaissement, loin d’avoir méconnu les textes invoqués, en a fait l’exacte application ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la société CSAR formé contre l’arrêt n° 31 rendu le 13 juillet 2000 par la Cour d’appel de Ag ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 03/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-01-03;3 ?
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