La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/2007 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 janvier 2007, 2


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 2
du 03 janvier 2007
Civil et Commercial
La société C OSELEC
Contre
La société ERTEB
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
03 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE D

U
MERCREDI TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La société COSELEC prise en la personne de son représentant légal, Zone...

ARRET N° 2
du 03 janvier 2007
Civil et Commercial
La société C OSELEC
Contre
La société ERTEB
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
03 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La société COSELEC prise en la personne de son représentant légal, Zone Industrielle Sud, Rocade Fann Bel Air, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Coumba Sèye NDIAYE, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ;
ET
La société ERTEB, représentée par son Directeur, demeurant 11, Avenue Aa B Ab Ad C, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Massamba NDIAYE, Avocat à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 5 janvier 2005 par Maître Coumba Sèye NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société COSELEC contre l’arrêt n° 424 du 22 juillet 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société ERTEB ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 28 janvier 2005 ;
|
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 12 janvier 2005 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
| OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU le texte reproduit en annexe ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société ERTEB soutient que la société COSELEC lui avait, dans le cadre du projet d’électrification rurale de la SENELEC, dénommé programme 3 000, sous-traité les travaux de montage ; qu’après exécution d’une partie des travaux, la société COSELEC restait lui devoir les sommes de 882.500 F, 21.518.640 F et 1.061.252 F objet des factures n° 04.SN HLM du 04 novembre 1998, n° 02/PG 3 000 du 21 juillet 1999 et n° 06/SN HLM du 17 août 1999 ; que devant le refus de la COSELEC de lui payer les sommes dues, elle l’a assignée devant le Tribunal régional de Dakar en paiement desdites sommes ;
Qu’il ressort également des énonciations de l’arrêt attaqué que la COSELEC s’était portée demanderesse reconventionnelle en réclamant les sommes de 2.954.192 F et de 14.735.200 F représentant le coût du matériel détourné et revendu à la SAP par la société ERTEB ; que par jugement rendu le 18 décembre 2001, le tribunal, après avoir reçu les demandes principale et reconventionnelle, a condamné la société COSELEC à payer à la société ERTEB la somme de 882.500 F objet de la facture n° 04/SN HLM 98 du 4 novembre 1998, condamné la société ERTEB à payer à la Société COSELEC la somme de 2.954.192 F, ordonné la compensation des créances que l’une devait sur l’autre relativement à la facture n° 02:PG 3000 du 21 juillet 1999 et débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
Que sur appels principal et incident des parties, la Cour d’appel, par l’arrêt déféré, a statué comme suit :
« Infirme partiellement les dispositions du jugement entrepris et statuant à nouveau :
- Condamne la COSELEC à payer à la société ERTEB la somme de 21.518.640 F, montant de la facture 02/PG 3 000 du 21 juillet 1999 ;
- Confirme pour le surplus ;
- Rejette l’appel incident de la COSELEC » ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que, concernant la facture n° 02/PG 3 000 du 21 juillet 1999 qui constitue l’essentiel du litige, la Cour d’appel énonce que « la COSELEC ne conteste pas devoir la somme réclamée…, que la COSELEC ne produit aucune pièce pour prouver que la société ERTEB a commis des manquements graves dans l’exécution des travaux qu’elle lui avait confiés, que « la COSELEC soutient sans en rapporter la preuve qu’elle a payé une partie de la facture n° 02/PG 3 000 + du 21 juillet 1999 », alors que celle-ci a toujours contesté devoir la somme de 21.518.640 F réclamée sur ladite facture, et a versé des pièces à l’appui de ses prétentions ;
Mais attendu que, sous ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 215 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d’appel n’a pas, à l’instar du premier juge,
ordonné la compensation, alors qu’il résulte des pièces du dossier que, les parties étaient en relation d’affaires et que chacune d’elles avait une créance sur l’autre ;
Mais attendu qu’appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, les juges du fond ont souverainement retenu que la COSELEC, qui ne conteste pas devoir la somme réclamée par la société ERTEB, ne rapporte pas la preuve du paiement d’une partie de ladite somme ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la société COSELEC formé contre l’arrêt n° 424 rendu le 22 juillet 2004 par la Cour d’appel de Ac ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Article 215 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Conditions Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une de l’autre, il s’opère entre elles
une compensation qui éteint les deux dettes. La compensation n’a lieu qu’entre dettes de
sommes d’argent ou de choses fongibles, liquides, exigibles et saisissables.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 03/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-01-03;2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award