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03/01/2007 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 janvier 2007, 1


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 1
du 03 janvier 2007
Civil et Commercial Civile et commerciale Mamadou DIAKHOUMPA Contre
Conseil de l’Ordre des
du Sénégal Avocats RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
03 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE
SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE
STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET<

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE
ORDINAIRE DU MERCREDI TROIS
JANVIER DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Mamadou DIAKHOUMPA,
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ARRET N° 1
du 03 janvier 2007
Civil et Commercial Civile et commerciale Mamadou DIAKHOUMPA Contre
Conseil de l’Ordre des
du Sénégal Avocats RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
03 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE
SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE
STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
ORDINAIRE DU MERCREDI TROIS
JANVIER DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Mamadou DIAKHOUMPA,
Magistrat en retraite, demeurant au
quartier SOM, B.P. 598 à Thiès,
Sénégal ;
D’une part ;
ET
Le Conseil de l’Ordre des Avocats
du Sénégal ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 janvier 2003 par Maître El Hadj Moustapha DIOUF, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Mamadou DIAKHOUMPA contre l’arrêt n° 79 du 12 décembre 2002 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant àau Conseil de l’Ordre des Avocats du Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 29 janvier 2003 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 janvier 2003 de Maître Ibrahima DIAW, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête du 4 janvier 2001, Mamadou DIAKHOUMPA a sollicité du Conseil de l’Ordre des Avocats du Sénégal, son inscription au Tableau dudit ordre ; que devant le silence dudit Conseil, DIAKHOUMPA a, par requête adressée le 06 septembre 2002 au Premier Président de la Cour d’appel de Dakar, interjeté appel de la décision implicite de rejet de sa demande par le Conseil de l’Ordre ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel, statuant en Assemblée Générale, a déclaré irrecevable l’appel de DIAKHOUMPA pour forclusion ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 30 alinéa 1 de la loi 84-09 du 04 janvier 1984 portant création de l’Ordre des Avocats, en ce que la Cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable pour forclusion, alors que le Conseil de l’ordre des Avocats n’a pas respecté l’article précité qui lui prescrivait un délai de trois mois pour prendre sa décision et lui notifier celle-ci dans les dix jours ;
Mais attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 dudit texte : « A défaut d’une notification d’une décision dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au Conseil de l’Ordre pour statuer, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la Cour d’appel dans le délai de deux mois » ;
Et attendu qu’ayant relevé que, par application de ce texte, le demandeur, qui avait jusqu’au 06 juillet 2001 pour interjeter appel, mais qui n’a saisi la Cour d’appel que le 06 septembre 2002, soit plus d’un an après l’expiration du délai qui lui était imparti, la Cour d’appel a justement retenu qu’il est forclos ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Mamadou DIAKHOUMPA formé contre l’arrêt n° 79 rendu le 12 décembre 2002 par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 03/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-01-03;1 ?
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