Ab B
c/
Conseil de l’Ordre des Avocats du Sénégal
APPEL – DÉLAI D’APPEL – DÉCISION IMPLICITE DE REJET DU CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS – DEUX MOIS À COMPTER DE L’EXPIRATION
DU DÉLAI IMPARTI AU CONSEIL – FORCLUSION – CAS.
Aux termes de l’article 30 alinéa 3 de la loi 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l’ordre des avocats, « à défaut d’une notification d’une décision dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au conseil de l’ordre pour statuer, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejeté et se pourvoir devant la Cour d’appel dans le délai de deux mois ».
Fait une exacte application de ce texte, la Cour d’appel qui a déclaré forclos un demandeur qui avait jusqu’au 6 juillet 2001 pour interjeter appel, mais qui n’a saisi ladite Cour que le 6 septembre 2002 soit plus d’un an après l’expiration du délai lui était imparti.
Arrêt n° 01 du 3 janvier 2007
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête du 4 janvier 2001, Ab B a sollicité du Conseil de l’Ordre des Avocats du Sénégal, son inscription au Tableau dudit ordre ; que devant le silence dudit Conseil, DIAKHOUMPA a, par requête adressée le 06 septembre 2002 au Premier Président de la Cour d’appel de Dakar, interjeté appel de la décision implicite de rejet de sa demande par le Conseil de l’Ordre ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel, statuant en Assemblée générale, a déclaré irrecevable l’appel de DIAKHOUMPA pour forclusion ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 30 alinéa 1 de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l’ordre des avocats, en ce que la Cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable pour forclusion, alors que le Conseil de l’ordre des avocats n’a pas respecté l’article précité qui lui prescrivait un délai de trois mois pour prendre sa décision et lui notifier celle-ci dans les dix jours ;
Mais attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 dudit texte : « À défaut d’une notification d’une décision dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au Conseil de l’ordre pour statuer, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la Cour d’appel dans le délai de deux moi » ;
Et attendu qu’ayant relevé que, par application de ce texte, le demandeur, qui avait jusqu’au 6 juillet 2001 pour interjeter appel, mais qui n’a saisi la Cour d’appel que le 6 septembre 2002, soit plus d’un an après l’expiration du délai qui lui était imparti, la Cour d’appel a justement retenu qu’il est forclos ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Ab B formé contre l’arrêt n° 79 rendu le 12 décembre 2002 par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Président-Rapporteur : Ibrahima GUÉYE ; Conseiller : Papa Makha NDIAYE ; Avocat général : François DIOUF ; Avocat : El-Hadji Moustapha DIOUF ; Greffier : Me Ndèye Macoura DIOP CISSÉ.