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20/12/2006 | SéNéGAL | N°98

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2006, 98


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 98
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Ac C
Contre
Aa B et
LaSNR
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIR

E DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Ac C, domicilié à Dakar, villa n° 3, Route de Ngor, faisant élection de...

ARRET N° 98
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Ac C
Contre
Aa B et
LaSNR
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Ac C, domicilié à Dakar, villa n° 3, Route de Ngor, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Papa Omar NDIAYE, Avocat à la Cour, demandeur ;
D’une part ;
ET
1°) Aa B, domicilié chez sa mère Ae B, sise au Point E en face de l’école des Assistantes Sociales derrière le supermarché, élisant domicile … l’étude de Maître Moustapha SY, Avocat à la Cour ;
2° ) La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, pris en la personne de son Directeur, en ses bureaux 7, Avenue Ab Ad A, élisant domicile … l’étude de Maître Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour,
tous défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 21 juillet 2004 par Maître Papa Omar NDIAYE Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac C contre l’arrêt n° 320 du 12 juin 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Aa B et la
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 mai 2004 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 26 mai 2004 de Maître Malick Seye FALL, huissier de justice à Dakar ;
La COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires;
Attendu qu’au soutien de son pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 320 du 12 juin 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 14 novembre 2000 du Tribunal Régional de Dakar, Ac C invoque quatre moyens de cassation pris d’une violation de l’article 129 du Code de Procédure Civile et de la violation des articles 314, 320 et 324 et suivants de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution de l’OHADA ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et selon les articles 15 et 16 du même traité, d’une part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » et d’autre part, « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi, de surseoir à statuer sur le premier moyen et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS Se déclare incompétente pour statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi ;
Ordonne le sursis à statuer sur le premier moyen ;
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Réserve les dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 20/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-20;98 ?
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