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20/12/2006 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2006, 97


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 97
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Maître Moustapha THIAM
Contre
NS O A devenue Colgate Palmolive
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A Lâ

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MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Maître Moustapha THIAM, Notaire à … … … … …...

ARRET N° 97
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Maître Moustapha THIAM
Contre
NS O A devenue Colgate Palmolive
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Maître Moustapha THIAM, Notaire à … … … … … de la République, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour, demandeur ;
D’une part ;
ET
La Société Nouvelles Savonneries de POuest Ab dite NSOA, devenue Colgate Palmolive, prise en la personne de son Directeur général,
défenderesse, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Aa A et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 novembre 2004 par Maître Ibrahima DIOP Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Maître Moustapha THIAM contre l’arrêt n° 402 du 15 juillet 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société NSOA devenue Colgate Palmolive ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 novembre 2004 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 24 novembre 2004 de Maître Assane DIENE huissier de justice à Dakar ;
La COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires;
Attendu qu’au soutien du pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 42 rendu, le 15 juillet 2004, par la Cour d’appel de Dakar, confirmant en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé du 15 janvier 2001, du Tribunal Régional de Dakar, le demandeur invoque trois moyens de cassation pris respectivement de la violation des dispositions de l’article 29 du Code de
Procédure Civile et celles combinées des articles 189 et 98 de l’Acte uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique et des principes généraux de procédure, d’un défaut de réponse à conclusions ou omission de statuer et d’une insuffisance de motifs ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et selon les articles 15 et 16 du même traité, d’une part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » et d’autre part, « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur le premier moyen en sa seconde branche, de surseoir à statuer sur la première branche de ce moyen et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétente pour statuer sur la seconde branche du premier moyen ;
Ordonne le sursis à statuer sur la première branche du moyen et sur les deuxième et troisième moyens ;
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Réserve les dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 20/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-20;97 ?
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