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20/12/2006 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2006, 96


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 96
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Ab Ad C
Contre
Ac B et Autres
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIR

E DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Ab Ad C, héritière de feu Ai C demeurant au quartier Randoulène Sud à...

ARRET N° 96
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Ab Ad C
Contre
Ac B et Autres
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Ab Ad C, héritière de feu Ai C demeurant au quartier Randoulène Sud à Thiès, demanderesse faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Abdou Kane, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET
1°) Ag Ac B, héritière demeurant chez Ai C, ex- Entrepreneur près du champ de course à Hersent- Thiès ;
2°) Aj C. Demeurant chez son défunt père Ai C ex- Entrepreneur près du champs de course à Hersent- Thiès, faisant élection de domicile en l’étude de Maître René Louis LOPY, Avocat à la Cour ;
3°) Veuve Ah B, demeurant chez Aa C, quartier Som en face chez GUEYE Birane à Thiès ;
4)° Ag Af X, demeurant au quartier SOM chez Ae A en face chez GUEYE Birane à Thiès ;
5°) Aa C, demeurant au quartier SOM chez Ae A en face chez GUEYE Birane à Thiès, tous défendeurs faisant éléction de domicile en l’Etude de Maître Serigne Khassim TOURE, Avocat à la cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 12 octobre 2004 par Maître Abdou KANE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Ad C contre l’arrêt n° 8 du 08 janvier 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ac B, Aj C, Ah B, Af X et Aa C ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 juillet 2005 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 09 novembre 2004 de Maître Ousmane BASSE huissier de justice à Thiès ;
La COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’article 20 de la loi susvisée, que la requête accompagnée d’une expédition de la décision attaquée, doit être, sous peine de déchéance, signifiée à la partie adverse dans le délai de deux mois ;
Attendu qu’il ne ressort pas de l’acte de signification produit, que l’arrêt attaqué a été signifié aux défendeurs au pourvoi ;
Qu’en application de l’article précité, Ab Ad C doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Ad C déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 8 du 08 janvier 2004, rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 20/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-20;96 ?
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