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20/12/2006 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2006, 95


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 95
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Y Z
Contre
C B et
LA SECURITE SENEGALAISE
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINA

IRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Y Z, Opérateur économique, demeurant à la Aa Ad Ae, … 57 x 67 à Dakar, ...

ARRET N° 95
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Y Z
Contre
C B et
LA SECURITE SENEGALAISE
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Y Z, Opérateur économique, demeurant à la Aa Ad Ae, … 57 x 67 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ndèye Fatou Toure, Avocat à la Cour, demandeur ;
D’une part ;
ET
1°) C B, domicilié aux Rues 37 x 28 Médina à Ab ;
2°) Les ASSURANCES « La Sécurité Sénégalaise » dite A.S.S. Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice en ses bureaux sis à la Rue Pierre Million x le Dantec à Dakar, Défendeurs faisant élection de domicile en l’étude de Ac A, BATHILY et BASSEL, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 16 Février 2004 par Maître Ndeye Fatou TOURE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Y Z contre l’arrêt n° 469 du 31 octobre 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à C B et aux A.S.S. ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 17 février 2004 ;
| VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 20 février et 22 mars 2004 de Maître Aloyse NDONG, huissier de justice à Ab ;
La COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère , en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, quele 11 janvier 2000, le véhicule N° DK 3762 N, appartenant à C B, qui circulait sur le Boulevard de la Libération, a heurté et blessé à hauteur de l’embarcadère de Gorée, Y Z qui conduisait une mobylette ;
Que le Tribunal Régional de Dakar, suivant jugement en date du 28 mai 2002, a déclaré C B entièrement responsable de l’accident, l’a condamné à payer à Z, sous la garantie des ASS, les sommes de 10.688.685 F toutes causes de préjudices confondues et 128.099 F à titre de remboursement des frais médicaux, mais a débouté ce dernier de sa demande relative au préjudice de carrière.
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel, infirmant partiellement le jugement entrepris, a réduit les sommes allouées par le premier juge et confirmé pour le surplus.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article 263 du Code CIMA, en ce que pour débouter Z de sa demande en réparation du préjudice de carrière, la Cour d’appel retient que « le préjudice de carrière n’a pas été retenu par l’expert », alors que l’expert dans le contenu de son rapport, déclare bien que « les séquelles issues de l’accident ont une incidence sur les activités professionnelles et la vie courante de la victime » ;
Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droit que le préjudice de carrière s’analyse en la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active et constaté que Y Z ne prouve pas qu’il est salarié ou qu’il dispose de , par la production des déclarations fiscales des deux dernières années de l’accident, la Cour d’appel en a exactement déduit que la demande en réparation du préjudice de carrière n’est pas justifiée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 469 rendu le 31 octobre 2003 par la Cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Condamne Y Z aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 20/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-20;95 ?
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