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20/12/2006 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2006, 94


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 94
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
La Société SAPCO
Contre
Marcel CASTRO
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINA

IRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
La Société d’Aménagement de la Petite Côte dite SAPCO, prise en ...

ARRET N° 94
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
La Société SAPCO
Contre
Marcel CASTRO
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
La Société d’Aménagement de la Petite Côte dite SAPCO, prise en la personne de son Directeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la cour, demanderesse ;
D’une part ;
ET
Marcel CASTRO, demeurant au n° 8, Impasse des Amandier, 31120 Poitet-sur-Garonne, France, défendeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou GUEYE, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 16 janvier 1997 par Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SAPCO contre l’arrêt n° 230 du 31 mai 1996 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Marcel CASTRO ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 janvier 1997 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 20 février 1997 de Maîtres Ad Ae X et Aa C, Huissiers de justice associés à Toulouse (Haute Garonne) ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Marcel CASTRO et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les textes reproduits en annexe ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Société d’Aménagement de la Petite Côte, dite la SAPCO et représentée par le Président de son Conseil d’Administration, a été déboutée de sa demande en annulation de l’acte par lequel, le Directeur Général, Ab A, a cédé à Marcel CASTRO, au prix de quarante millions de francs (40.000.000frs CFA), un fonds de commerce constitué d’un night-club et de son matériel d’exploitation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, par refus d’application des dispositions de la loi n° 77-85 du 10 août 1977, notamment son article 4 et l’article 85 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d’Appel, bien qu’ayant relevé « que la cession du fonds de commerce de la SAPCO aurait dû se faire conformément aux dispositions de la loi n°77-85 du 10 août 1977, son prix de cession ayant été fixé à la somme de quarante millions (40.000.000frs CFA)... que l’Etat, comme toute personne intéressée, est habilitée à demander la nullité de l’acte de cession du 19 octobre 1999... », a refusé d’appliquer la sanction de nullité absolue prévue par la loi, une telle nullité s’imposant au juge et opérant erga omnes ;
Vu les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi n° 77-85 du 10 août 1977, ensemble les articles 85 et 258 du COCC ;
Attendu qu’aux termes de l’article 258 « les règles concernant les contrats portant sur les fonds de commerce.… sont déclarées d’ordre public » et qu’en vertu des articles 1,2,3, 4 de la loi n° 77-85 du 10 août 1977, les transactions portant sur les immeubles ou les fonds de commerce d’un montant supérieur à dix millions de francs (10.000.000 francs CFA) sont soumises à autorisation préalable et doivent, à peine de nullité, mentionner le numéro et la date de l’autorisation délivrée ;
Attendu que, pour débouter la SAPCO de sa demande, l’arrêt retient : « la loi n° 77- 85 du 10 août 1977 s’applique à tous les fonds de commerce en fonction de leur prix de cession… qu’il s’ensuit que la cession du fonds de commerce aurait dû se faire conformément aux dispositions de la loi n° 77-85 du 10 août 1977, son prix de cession ayant été fixé à quarante millions de francs… qu’il est établi que la SAPCO et marcel CASTRO ont tous les deux commis une faute en ne respectant pas les prescriptions de la loi n° 77-85 du 10 août 1977... qu’ils ont, tous les deux, manqué ainsi à une obligation préexistante que la loi a mise à leur charge. que personne n’est admis à faire annuler un acte à la réalisation duquel il a contribué ou participé par sa propre faute. qu’en l’espèce, si l’Etat, comme toute personne qui y a intérêt, est habilité à demander la nullité de l’acte de cession, il en va autrement de la SAPCO et de Marcel Castro. qu’admettre le contraire serait ruiner la sécurité juridique qui doit présider aux transactions commerciales… » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée des dispositions tant d’ordre public que prescrites à peine de nullité par les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 230 rendu le 31 mai 1996 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’Appel de Ac ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Condamne Marcel CASTRO aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Loi n° 77-85 du 10 août 1977, article 4
Tout acte relatif aux opérations visées à l’article 2 et n’ayant pas été enregistré avant la date d’enregistrement en vigueur de la présente loi doit — à peine de nullité - mentionner le numéro et la date de l’autorisation délivrée dans les formes et conditions qui seront fixées par décret.
A défaut de ladite mention, aucune formalité d’inscription ou de transcription ne pourra être effectuée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Article 85 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Nullité absolue
La nullité est absolue lorsqu’elle sanctionne une condition de validité édictée dans l’intérêt général.
La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé et en outre par le ministère public, ou soulevée d’office par le juge.
L’acte entaché de nullité absolue ne peut être confirmé. L'action en nullité absolue est soumise à la prescription de droit commun.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 20/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-20;94 ?
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