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20/12/2006 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2006, 93


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 93
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Af Ag C
et Ae C
Contre
Mamadou Mbacké TOURE
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE

PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Af Ag C, Directeur Technique, demeurant à Mbour, quart...

ARRET N° 93
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Af Ag C
et Ae C
Contre
Mamadou Mbacké TOURE
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Af Ag C, Directeur Technique, demeurant à Mbour, quartier Escale ;
Ae C, commerçant demeurant à Mbour, quartier Escale ;
demandeurs, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ab Y et Associés, Avocats à la cour ;
D’une part ;
ET
Mamadou Mbacké TOURE, Chauffeur à la société « Promotion de Mbour », demeurant au quartier Escale, s/c feu Aa A ;
défendeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aly SAR, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 1999 par Maîtres Ab Y et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Af Ag C et Ae C contre l’arrêt n° 106 du 11 mai 1999 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Mamadou Mbacké TOURE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 août 1999 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 30 juillet 1999 de Maître Cheikh Tidiane TAMBADOU, Huissier de Justice à MBour ;
La COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, par jugement en date du 04 octobre 1985, le Tribunal Régional de Thiès a condamné Ae C à payer à Mamadou Mbacké TOURE la somme de 2 642 220 Frs ; que ce jugement a été confirmé par la Cour d’Appel en toutes ses dispositions par arrêt n ° 369 du 25 mars 1988 ;
Que le 17 octobre 1985, Ae C a, devant notaire, fait donation entre vifs à Af C de deux immeubles objets des titres fonciers n ° 75 et 665 / Thiès ;
Qu’estimant que cette donation a été faite en fraude à ses droits de créancier, B a assigné Af C devant le Tribunal Régional de Thiès pour obtenir la révocation ;
Que par jugement en date du 21 décembre 1990, la dite juridiction a débouté B de toutes ses demandes ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’Appel de Dakar a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a, entres autres, ordonné la révocation de la donation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, en ce que l’article 205 du COCC dispose, en son alinéa 2, que pour être recevable à agir en révocation des actes présumés frauduleux, le « créancier» doit être titulaire d’une créance exigible ; qu’en l’espèce, la créance de TOURE n’est devenue exigible que du fait de l’arrêt rendu en dernier ressort le 25 mars 1988 par la Cour d’appel de Dakar, et non du jugement du 10 janvier 1985, qui n’était pas exécutoire du fait de cet appel ; que c’est donc à tort que la Cour d’appel, se fondant sur ce jugement de 1985, a révoqué l’acte de donation, violant ainsi le texte visé au moyen ;
Vu ledit texte ;
Attendu que l’arrêt retient que B, bénéficiant d’une créance certaine et exigible depuis le jugement rendu le 10 janvier 1985 par le Tribunal Régional de Thiès, était recevable à agir en justice contre la donation effectuée le 17 octobre 1985 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans préciser si le jugement du 10 janvier 1985, dont se prévaut TOURE pour exercer l’action paulienne, est assorti de l’exécution provisoire ou est passé en force de chose jugée, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 106 rendu le 11 mai 1999 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’Appel de Ad ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Condamne Ac Ah B aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et
le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 20/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-20;93 ?
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