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20/12/2006 | SéNéGAL | N°107

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2006, 107


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 107
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Ac Aa Ab
Contre
Amadou Bamba SOURANG
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQU

E ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Ac Aa Ab, Opérateur Economique demeurant … … … …, demand...

ARRET N° 107
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Ac Aa Ab
Contre
Amadou Bamba SOURANG
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Ac Aa Ab, Opérateur Economique demeurant … … … …, demandeur faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou DIAW, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET
Amadou Bamba SOURANG, Administrateur de Société, demeurant au quartier Santiaba Sud à Louga, défendeur élisant domicile … l’étude de Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 juillet 1999 par Maître Mamadou DIAW, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac Aa Ab Contre l’ordonnance n° 20 du 21 juillet 1999 rendu par le Tribunal Départemental de Louga dans la cause l’opposant à Amadou Bamba SOURANG ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et timbre et d’enregistrement du 30 juillet 1999 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 juillet 1999 de Maître Sidy
DIABIRA, Huissier de justice à Ad ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que Ac Aa Ab s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance n° 20, rendue le 21 juillet 1999, par le Tribunal Départemental de Louga et portant rétraction de l’ordonnance n° 19 du 20 juillet 1999, qui avait ordonné la radiation de Ae A de la liste de amadou Bamba SOURANG, en vue des élections consulaires à la Chambre de Commerce et d’industrie de Louga ;
Attendu qu’en vertu de l’article premier du décret n° 89-696 du 12 juin 1989 portant règles d’organisation et de fonctionnement des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, celles-ci sont des établissements publics à caractères professionnel, chargés de la représentation des intérêts des opérateurs économiques dans le secteur des activités commerciales, industrielles et agricoles ;
Qu’ainsi, aux termes, d’une part, des l’article 27 dudit décret « Un délai de trente jours, à compter de la date de publication et de l’affichage est imparti pour se pourvoir devant le Président du Tribunal Départemental contre toutes inscriptions, radiations ou omission de la liste électorale (.…) le Président du Tribunal saisi d’un recours doit rendre sa décision (.…) cette décision n’est pas susceptible d’appel » et, d’autre part, de l’article premier de la loi 96.30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat « … La première section est compétente pour connaître, par la voie du recours en cassation, des décisions rendues en dernier ressort par les cours d’appel et tribunaux et qui sont relatives aux autres contentieux administratifs, à l’exception de ceux que la loi attribue expressément à la Cour de cassation » ;
Attendu, en conséquence, que l’ordonnance attaquée a été rendue sur une matière administrative, ne relevant pas de la compétence d’attribution de la Cour de cassation ;
Qu’il y a lieu de se déclarer incompétent ;
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétente ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur le registre du Tribunal Départemental de Louga en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 20/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-20;107 ?
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