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20/12/2006 | SéNéGAL | N°106

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2006, 106


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 106
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
El Ar Ag A et la
Prévoyance Assurances
Contre
Awa SAMBAKHE
et Fatima TOURE
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Manel DIENG, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVIL

E ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
El Ar Ag A, Transporteur...

ARRET N° 106
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
El Ar Ag A et la
Prévoyance Assurances
Contre
Awa SAMBAKHE
et Fatima TOURE
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Manel DIENG, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
El Ar Ag A, Transporteur demeurant à Thiès, quartier Ao A et la Prévoyance Assurances, poursuites et diligences de son Directeur Général, dont le siège social est à Dakar 05, Avenue An Z, tous demandeurs faisant élection de domicile en l’étude de Ai X, BATHILY et BASSEL, Avocats à la Cour ;
D’une part ;
ET
1°) Ah AG, ès-nom et ès-qualité de Al Y, Ad Y, Ap Y, Ab Y, Am Ac Aa Aj Y ;
2°) Fatima TOURE , ès-nom et ès-qualité de son fils mineur Aa Y et de Af Y demeurant tous à Thiès près du CEM Ak B,
défenderesses ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 décembre 2004 par Ai X, BATHILY et BASSEL, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte El Ar Ag A et la Prévoyance Assurances contre l’arrêt n° 226 du 23 avril 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant a Awa SAMBAKHE et Fatima TOURE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et timbre et d’enregistrement du 14 novembre 2004 ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 19 janvier 2005 de Maître Ousseynou MBODJ, Huissier de justice à Thiès ;
| La COUR,
OUI Monsieur Fly Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le texte reproduit en annexe ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal Régional de Dakar sur la responsabilité, la garantie et le préjudice moral, et infirmant sur le préjudice économique, a alloué diverses sommes aux héritiers de Ae Y ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 265 du Code CIMA, en ce que la Cour d’Appel a déterminé les indemnités, revenant à chaque enfant, en faisant le produit du pourcentage de revenus à capitaliser, pour tous les enfants, par la valeur du Franc de rente correspondant à leur âge, sans procéder à la répartition uniforme de ce pourcentage de revenus entre les enfants ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu’en ce qui concerne la réparation du préjudice économique des enfants de COULIBALY, l’arrêt s’est borné à déterminer l’indemnité revenant à chaque enfant sans appliquer le principe de la répartition uniforme entre les enfants ;
Attendu, cependant, qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 226 rendu le 23 avril 2004 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Aq ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur le registre la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Ely Manel DIENG
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 20/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-20;106 ?
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