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20/12/2006 | SéNéGAL | N°105

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2006, 105


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 105
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Ad C A et autres
Contre
Société Nationale de Recouvrement
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIA

LE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
1°) La dame Ad C A, demeurant à Dakar...

ARRET N° 105
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Ad C A et autres
Contre
Société Nationale de Recouvrement
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
1°) La dame Ad C A, demeurant à Dakar km 10, Route de Rufisque ;
2°) Le sieur El Aa C A demeurant à Dakar, n° 134, Avenue Faidherbe ;
3°) La Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution SSFD sise à Dakar, prise en la personne de son Directeur,
tous demandeurs, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Prosper DJIBA, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR sise à l’Avenue Ac Af B … … ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 16 juillet 2004 par Maître Prosper DJIBA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution SSFD, la dame Ad C A et le sieur El Aa C A contre l’arrêt n° 338 du 26 juin 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Nationale de Recouvrement ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et timbre et d’enregistrement du 3 mai 2004 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 18 mai 2004 de Maître
Abdoulaye DIOM, Huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SNR et tendant au rejet du
pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU le texte reproduit en annexe ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, Madame Ad C A et la Société
Sénégalaise de Fabrication et de Distribution, dite SSFD, ont donné mandat à monsieur Ab
A, qui, à cet effet, avait, seul, pouvoir d’effectuer des opérations dans leurs comptes
ouverts à la Banque Sénégalo-Tunisienne, dite BSK ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de motif, de la violation de l’article 60 du Code
de Procédure Civile, en ce que, d’une part, la SSFD et la Dame Ad C A ayant
contesté, dans leurs conclusions, le principe de la créance de la BSK, la première soutenant
que, faute d’avoir été réalisés, les crédits documentaires invoqués par la banque, dans une
lettre datée du 26 janvier 1990, pour justifier les opérations de débit inscrites sur ses comptes,
sont sans influence, la seconde, soutenant qu’elle n’a ni sollicité ni obtenu un crédit
documentaire et, dès lors, la SNR, venue aux droits et obligations de la BSK, est dans
l’impossibilité matérielle de verser au dossier les documents susceptibles de prouver le crédit
allégué, la Cour d’appel, qui s’est contentée de dire « il ressort des déclarations de la SNR et
des pièces versées au dossier que les débits sont justifiés par des opérations faites par Ab
A, en sa qualité de mandataire », s’est fondée sur des déclarations formellement
contestées et sur « des pièces versées au dossier », sans préciser lesquelles et, d’autre part,
monsieur El Aa C A ayant soutenu, dans ses conclusions, qu’aux dates
mentionnées sur les chèques dont fait état la SNR, lesquels sont faux et ne comportent pas sa
signature, il n’avait aucune relation avec la BSK, car, à cette époque, il avait déjà clôturé son
compte, la Cour d’appel s’est encore contentée de dire que les opérations avaient été faites
par Ab A, en sa qualité de mandataire, sans mentionner sur quel élément de preuve
elle s’est fondée pour lui attribuer cette qualité, alors que les juges ne peuvent faire droit à
une demande sans répondre aux conclusions dont ils sont saisis ;
Vu l’article 6 de la loi 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que, selon ce texte, les jugements, en toute matière, doivent être motivés, à peine de nullité ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la SNR, la Cour d’appel énonce qu’il ressort des déclarations de celle-ci et des pièces versées au dossier, que les soldes débiteurs des comptes de la SSFD, El Aa C A et Ad C A sont justifiés par des opérations faites par Ab A et qu’en revanche les dénégations de ces derniers ne sont confortées par aucune preuve ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par le seul visa des déclarations de la SNR et des documents de la cause n’ayant fait l’objet d’aucune analyse, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule formé contre l’arrêt n° 338 du 26 juin 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Ae ;
Condamne la SNR aux dépens ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur le registre la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Article 60 du Code de Procédure Civile Les audiences sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, auquel cas la juridiction saisie le déclare par arrêt ou jugement préalable, le ministère public entendu.
Dans tous les cas, sauf dispositions légales contraires, les jugements en toute matière, sont prononcées publiquement et doivent être motivées, à peine de nullité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 20/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-20;105 ?
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