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20/12/2006 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2006, 104


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 104
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Sadembou DIOP
Contre
Issakha NDOYE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQU

E ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Maître Sadembou DIOP, demeurant au n° 577 Parcelles Assain...

ARRET N° 104
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Sadembou DIOP
Contre
Issakha NDOYE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Maître Sadembou DIOP, demeurant au n° 577 Parcelles Assainies Unité 26 à Dakar, demandeur faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ab A, LO et CAMARA , SY et LY, Mbagnick Macodou DIOP, Avocats à la Cour ;
D’une part ;
ET
Issakha NDOYE, demeurant à la Sicap Mermoz, villa n° 7619 à Dakar, défendeur faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 21 septembre 2004 par Maîtres Ab A, LO et CAMARA, SY et LY, Mbagnick Macodou DIOP, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Maître Sadembou DIOP contre l’ordonnance de taxe n° 18/2004 rendue par le Président de la Deuxième Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Issakha NDOYE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et timbre et d’enregistrement du 21 septembre 2004 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 septembre 2004 de Maître
Mohamed DIOKHANE, Huissier de justice ;
| VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Issakha NDOYE et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’ordonnance attaquée, les difficultés d’exécution de la convention d’honoraires liant Issakha NDOYE et Maître Sandembou DIOP, Avocat, ont trait aux émoluments de ce dernier sur les intérêts de droit, sur les intérêts complémentaires, aux dommages-intérêts, aux frais de ses déplacements en France et à Bissau, aux honoraires du Docteur Aa C, à la TVA et à la restitution de la somme de 15.000.000 F (quinze millions) consignée à la CARPA. ;
Sur le deuxième moyen annexé et tiré de la dénaturation des documents de preuve :
Attendu que le pouvoir, que le juge tient de la loi pour interpréter les documents de la cause et apprécier leur portée, est limité, notamment par l’interdiction qui lui est faite de dénaturer l’écrit soumis à son examen et dont les termes sont clairs et précis ;
Attendu que, pour décider que Maître DIOP « n’apporte pas la preuve des diligences qu’il prétend avoir effectuées dans le cadre des instances tenues en France », l’ordonnance retient que le nom de Maître Sandembou DIOP « n’est mentionné sur aucune décision judiciaire ni même sur aucun acte délivré par les juridictions ou huissiers français » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le nom de Maître Sandembou DIOP se trouve mentionné aussi bien sur un jugement rendu, le 16 mars 1998, par le Tribunal de Grande Instance de Paris, que sur un arrêt n° 00827, du 8 avril 1999, rendu par la Cour d’appel de la même ville, le juge taxateur en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule formé contre l’ordonnance de taxe n° 18/2004 rendue par le Président de la Deuxième Chambre de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant le Premier Président de la Cour d’appel de Ac ;
Condamne Issakha NDOYE aux dépens ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur le registre la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 20/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-20;104 ?
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