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20/12/2006 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2006, 103


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 103
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
La Société SENEGALAUTO
Contre
Ac B
dite Ndèye Khady
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE

PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
La Société SENEGALAUTO prise en la personne de ses re...

ARRET N° 103
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
La Société SENEGALAUTO
Contre
Ac B
dite Ndèye Khady
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
La Société SENEGALAUTO prise en la personne de ses représentants légaux en son siège social 19, Rue Aa C, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ab A et Associés, Avocats à la Cour, demanderesse ;
D’une part ;
ET
Ac B née Ndèye Khady, demeurant à Dakar, Ad Ae 3, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Bruce BENOIST, Avocat à la Cour, défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 novembre 2004 par Maîtres Ab A et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société SENEGALAUTO contre l’arrêt n° 476 du 21 octobre 1999, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ndèye Khady NIANG ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et timbre et d’enregistrement du 24 novembre 2004 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 14 décembre 2004 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ndèye Khady NIANG et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les textes reproduits en annexe ;
Attendu que, selon l’arrêt infirmatif attaqué, Ac B a été condamnée au paiement des frais de location et de réparation d’un véhicule pris en location, par la SCP Téranga et Af X, son employeur, auprès de la Société SENEGALAUTO ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 255 et 256 du Code de Procédure Civile, en ce que, la Cour d’appel a déclaré recevable l’appel interjeté le 25 mai 1998, par Ac B contre le jugement contradictoire rendu, le 29 juillet 1997, par le Tribunal Régional de Dakar, motifs pris de ce que l’avocat de la dame s’est déporté à un moment où celle-ci se trouvait hors du territoire national et, dès lors, n’ayant été ni présente ni représentée lors du prononcé du délibéré, le délai d’appel ne peut courir à son encontre qu’à compter de la signification de la décision, alors que, d’une part, emportant déchéance, selon le premier alinéa de l’article 256 du Code de Procédure Civile , le délai d’appel, qui est de deux mois pour les jugements contradictoires, court du jour où ils sont rendus, d’autre part, aucune pièce du dossier ne prouve cette absence du territoire national, enfin, l’avocat, précédemment constitué, s’étant déporté régulièrement, l’article 44 du Code de Procédure Civile dispose que, le cas échéant, si la partie ne se présente pas , ni personne pour elle, à la date de renvoi, l’affaire est obligatoirement retenue, à cette audience, pour être jugée contradictoirement ;
Mais attendu, qu’il résulte des dispositions combinées des articles 255 et 256 du Code de Procédure Civile que, si la partie non représentée a comparu mais, néanmoins, n’a pas été avisée, à l’audience, de la date à laquelle le délibéré sera effectivement vidé, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification de la décision rendue ;
Et attendu, qu’ayant constaté que Ac B n’a ni comparu ni été représentée à l’audience, et relevé « qu’en l’espèce, le jugement n’est pas encore signifié», la Cour d’appel, qui a déclaré l’appel recevable, loin d’avoir méconnu les textes invoqués, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, la Cour d’appel, qui n’a pris en considération que les déclarations faites par Ac B dans un procès-verbal d’accident, au mépris des stipulations expresses du contrat de location qui fixent les rapports entre les parties, a dénaturé les faits en retenant que seule la SCP Téranga est locataire du véhicule ;
Mais attendu que, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui, ayant relevé, interprétant le contrat de location, que Ac B « a suffisamment prouvé qu’elle agissait au nom et pour le compte de la SCP Téranga et ADAMS, son employeur, qui mettait ainsi un véhicule de fonction à sa disposition », en ont souverainement déduit que celle-ci « ne pouvait reconnaître devoir personnellement les frais de location et de réparation du véhicule loué » ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 476 du 21 octobre 1999 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne la société SENEGALAUTO aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur le registre la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE ANNEXE
Article 255 du Code de Procédure Civile
Le délai pour interjeter appel est de deux mois sans augmentation des délais de distance pour les parties domiciliées dans le territoire de la République ; pour celles qui sont domiciliées en dehors du territoire de la République, ce délai est augmenté des délais impartis par l’article 41 du présent code.
Pour celles qui, domiciliées au Sénégal, en sont temporairement éloignés pour cause reconnue légitime, le délai d’appel est porté à six mois.
Articles 256 du Code de Procédure Civile
Le délai d’appel emporte déchéance.
Il court, pour les jugements contradictoires, du jour du jugement à l’égard des parties représentées par un avocat ainsi qu’à l’égard des autres parties représentées lors du prononcé.
Si la partie non représentée qui a comparu en personne n’a pas été avisée à l’audience, de la date à laquelle le délibéré est effectivement vidé, le délai ne court qu’à compter de la signification. IL en est de même lorsque la partie jugée contradictoirement en application de l’alinéa premier de l’article 99 n’a pas été réassignée à personne.
Pour les jugements par défaut, le délai d’appel court du jour où l’opposition n’est plus recevable et à l’encontre de celui qui a obtenu un jugement par défaut, à compter du prononcé.
L’intimé peut néanmoins interjeter appel comme l’appelant principal et ses co-intimés en tout état de cause.
En outre, l’intimé a un délai supplémentaire d’un mois ajouté au délai normal pour signifier son appel à toute autre partie non intimée.
En aucun cas ces appel ne peuvent retarder la solution de l’appel principal.
La signification même sans réserve, n’emporte pas acquiescement.
Article 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Clauses claires et précises
Si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut sans dénaturation leur donner un autre sens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 20/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-20;103 ?
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