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20/12/2006 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2006, 102


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 102
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Aa A
Contre
Daouda TRAORE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAI

RE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Aa A, demeurant au 5 bis, Rue de l’Océan à Dakar, faisant élection...

ARRET N° 102
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Aa A
Contre
Daouda TRAORE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Aa A, demeurant au 5 bis, Rue de l’Océan à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Nafissatou Diouf MBODJ, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ;
ET
Daouda TRAORE, demeurant au 5 bis Rue de l’Océan à Dakar, défendeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 21 juillet 2004 par Maître Nafissatou Diouf MBODIJ, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A contre le jugement n° 1612 du 10 septembre 2003, rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Daouda TRAORE ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Daouda TRAORE et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les textes reproduits en annexe ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, le Tribunal Régional de Dakar, statuant en appel et infirmant partiellement, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Daouda TRAORE, pour incompatibilité d’humeur, le condamnant à payer mensuellement à Aa A la somme de 75.000 F CFA, sur une période de six mois, au titre de la pension alimentaire, outre celle de 1.000.000 F CFA, à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 173 du Code de la Famille, en ce que, la cause n’a pas été débattue en chambre du conseil, comme en atteste implicitement la décision, qui ne mentionne pas cette modalité procédurale, alors que, selon l’article 173 du Code de la Famille, en cas d’appel, la cause est débattue en chambre du conseil et le jugement rendu en audience publique ;
Mais attendu que, l’irrégularité alléguée porte atteinte, non pas à une règle de compétence, mais à une règle de procédure relative au déroulement des débats ; qu’ainsi, l’inobservation de la formalité prescrite par l’article invoqué, au cas où elle n’est pas couverte par la régularisation de la procédure, ne peut être soulevée après la clôture des débats devant les juges du fond, ni relevée d’office ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 375 alinéa 2, 260 et 261 combinés du Code de la Famille, en ce que, d’une part, le jugement attaqué, qui, sans se fonder sur un élément de preuve indiquant les salaires ou les revenus du mari, affirme que, selon l’article 262 du Code de la Famille, une pension alimentaire est due à l’épouse, en cas de divorce pour incompatibilité d’humeur, afin de compenser la disparition de l’obligation d’entretien, a déduit de ces énonciations que, sur la base de ce seul texte, la pension alimentaire, d’un montant de deux cent mille francs, allouée par le premier juge, est exagérée par rapport aux charges du mari se retrouvant avec cinq enfants, d’autre part, analysant les charges du mari, ledit jugement, fondé exclusivement sur les dispositions de l’article 262 du Code de la Famille, ne fait état ni des ressources de celui-ci ni des besoins de la femme, qui est sans emploi, alors que, d’une part, il ressort des dispositions de l’article 375 alinéa 2 du Code de la Famille que, concernant la dépense, l’épouse qui ne travaille pas doit pouvoir compter sur son époux puisque, durant le mariage, les charges du ménage pèsent, à titre principal, sur le mari, ensuite, selon l’article 60 de ce même code , l’obligation alimentaire rend une personne débitrice d’une autre, pour la satisfaction des besoins essentiels de la vie du créancier, enfin, aux termes de l’article 261 dudit code, l’obligation alimentaire n’est due que si la personne, qui réclame des aliments, justifie de besoins vitaux auxquels elle ne peut faire face par ses revenus ou bien si la personne poursuivie a des ressources suffisantes pour fournir des aliments, d’autre part, dans l’hypothèse d’un divorce pour incompatibilité d’humeur, pendant une durée allant de 6 à 12 mois, l’épouse a droit à une pension alimentaire dont le montant s’apprécie par rapport aux besoins vitaux de la femme et par rapport aux ressources financières du mari ;
Mais attendu, qu’appréciant souverainement les besoins de l’épouse créancière et les ressources de l’époux débiteur, les juges du fond, qui, après avoir constaté que la somme de ceux cent mille francs est exagérée, par rapport aux multiples charges du mari ayant cinq enfants mineurs à charge, ont décidé de réduire la pension, pour en déterminer la quotité dans des proportions raisonnables, n’ont ainsi fait qu’user des pouvoirs qu’ils tiennent de l’article 261 du Code de la Famille, en son dernier alinéa ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de motivation, en ce que, pour réduire la pension allouée à la femme, qui végète sans ressources et à l’abandon, le juge d’appel, spéculant sur ce qui devrait être une simple éventualité, à savoir la charge des cinq enfants, s’est borné à énoncer que le montant de la pension est exagéré, alors qu’en l’absence de toute référence formelle, relative notamment à une déclaration de revenus, un bulletin de salaire ou tout autre document justifiant des ressources de l’époux débiteur, il ne pouvait diminuer la pension alimentaire fixée à 200.000 , par le premier juge ;
Mais attendu que, l’épouse créancière, étant attributaire, pour une année, de la somme de 200.000 F à titre de pension alimentaire, le jugement a retenu souverainement que « cependant, cette somme est exagérée, par rapport aux multiples charges de l’intimé ayant cinq enfants mineurs à charge (.…) qu’il échet de la réduire dans des proportions raisonnables » ;
Qu'en l’état de ses constatations et énonciations, le Tribunal Régional de Dakar, statuant en appel, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre le jugement n° 1612 du 10 septembre 2003 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Condamne Aa A aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur le registre du Tribunal Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE ANNEXE
Article 173 du Code de la Famille
En cas d’appel, la cause est débattue en chambre du conseil et le jugement rendu en audience publique.
Les demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées comme demandes nouvelles.
Les voies de recours ordinaires ou extraordinaires exercées contre les décisions rendues en matière de divorce ont, ainsi que leurs délais, un effet suspensif. Le jugement qui prononce le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement a moins qu’il n’ait été rendu sur conversion de séparation de corps.
Article 175 du Code de la Famille Alinéa 2
Charges du ménage
Ces charges pèsent à titre principal sur le mari.
Article 260 et 261 du Code de la Famille
L’obligation alimentaire rend une personne débitrice d’une autre pour la satisfaction
des besoins essentiels de la vie du créancier.
Elle résulte de la loi ou d’une convention et s’exécute dans les conditions prévues au
présent chapitre.
Le legs d’aliments est régi par les dispositions relatives aux testaments.
L’obligation alimentaire n’est due que :
- si la personne qui réclame des aliments justifie des besoins vitaux auxquels elle ne
peut faire face par ses revenues ;
- si la personne poursuivie à des ressources suffisantes pour fournir des aliments.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 20/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-20;102 ?
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