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20/12/2006 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2006, 101


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 101
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Aa Ac
Contre
Ndèye Coumba Sandiane TOURE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUD

IENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Aa Ac, Infirmier d’Etat à l’hôpital Régional de Ad...

ARRET N° 101
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Aa Ac
Contre
Ndèye Coumba Sandiane TOURE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Aa Ac, Infirmier d’Etat à l’hôpital Régional de Ad, demandeur faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moussa SARR, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET
Ndèye Coumba Sandiane TOURE, Secrétaire en Service à la Cour d’appel de Ad, défenderesse, faisant élection de domicile en l’étude de Maitres Ab B et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 17 Août 2004 par Maître Moussa SARR, agissant au nom et pour le compte de Aa FAYFEt contre l’arrêt n° 165 du 12 décembre 2003, rendu par la Cour d’appel de Ad dans la cause l’opposant à Ndèye Coumba Sandiane TOURE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 15 octobre 2004 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 29 septembre 2004 de Maître Moussa BA, Huissier de justice à Ad ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ndèye Coumba Sandiane TOURE et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU le texte reproduit en annexe ;
Attendu que, selon le jugement confirmatif attaqué, statuant sur l’appel interjeté par Aa Ac contre le jugement du Tribunal Départemental de Ad , qui a prononcé le divorce d’avec sa femme, Ndèye Coumba Sandiane TOURE, à ses torts exclusifs pour mauvais traitements, excès, sévices et injures graves, confié la garde des enfants à cette dernière, non sans la condamner à restituer à son époux l’intégralité des biens, fixé la pension alimentaire à 30.000 F par mois et alloué à leur mère la somme de 150.000 F, à titre de dommages et intérêts, le Tribunal Régional de la même ville a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 166 du Code de la Famille, en son alinéa 6, par refus d’application, en ce que, pour dénier tout effet au procès-verbal de constat dressé par exploit d’huissier, pour établir les faits d’abandon de famille et du domicile conjugal reprochés à Ndèye Coumba Sandiane TOURE, le jugement attaqué retient sommairement que celle-ci a soutenu avoir quitté le domicile conjugal le 10 décembre 2001, date à laquelle elle était soumise à la décision du juge l’autorisant à résider séparément, alors qu’on ne peut prouver, par de simples déclarations, outre et contre un exploit d’huissier, dont les énonciations font foi jusqu’à inscription de faux ;
Mais attendu que, les faits et circonstances, d’où peuvent découler soit une absence justifiée, soit un abandon de famille ou du domicile , relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui ont relevé que la femme a quitté le domicile conjugal, sur autorisation du juge ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de motifs, en ce que, pour considérer le grief articulé par l’épouse comme constitutif de violences et mauvais traitements et, par suite, prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, le jugement attaqué affirme, par la formule d’un motif dubitatif énoncé au conditionnel, que le premier juge a retenu, en les caractérisant, les violences que ce dernier aurait, par son attitude et ses propos, reconnues ainsi que les excès, mauvais traitements de la femme et le manque de respect à l’égard de la belle famille, source d’une mésentente intolérable, alors que, selon la jurisprudence, les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motif et, une décision de justice devant se suffire à elle-même, il ne peut être suppléé au défaut ou à l’insuffisance de motifs par la seule référence aux débats qui n’ont fait l’objet d’aucune analyse ;
Mais attendu, qu’appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le Tribunal régional de Ad a constaté que Aa Ac « a reconnu, à travers ses déclarations et développements, les mauvais traitements, violences et excès, notamment lorsqu’il invoque la légitime défense sans en rapporter la preuve » et relevé « qu’il ressort de ce qui précède, que c’est à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce à ses torts » ;
Qu'en l’état de ses constatations et énonciations, le Tribunal Régional de Ad, par des motifs propres et adoptés, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré d’un défaut de base légale, en ce que, pour confirmer le divorce prononcé aux torts exclusifs du mari, le jugement attaqué retient, sommairement, que « FAYE a reconnu à travers des développements et déclarations, les mauvais traitements et excès, notamment lorsqu’il invoque la légitime défense sans en rapporter la preuve », alors que, la souveraineté du pouvoir de constatation des juges du fond ne les affranchit pas, pour autant, de leur obligation d’indiquer l’origine et la nature des renseignements qui leur ont servi à motiver leurs décisions, ou de préciser les éléments, qui leur ont permis de constater le fait considéré ;
Mais attendu , le moyen, qui est rédigé de telle façon qu’il est impossible de savoir ce qui est reproché à l’arrêt attaqué, ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 165 du 12 décembre 2003 rendu par la Cour d’appel de Ad ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Condamne Aa Ac aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ad, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE ANNEXE
Article 166 du Code de la Famille, alinéa 6
Toutefois, le juge peut écarter la demande pour incompatibilité d’humeur et prononcer le divorce aux torts du mari pour l’un des faits énoncés par l’article 166 du Code de la famille lorsque la demande reconventionnelle du conjoint articule de tels griefs.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 20/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-20;101 ?
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