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20/12/2006 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2006, 100


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 100
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Directeur Général des Impôts et Domaines
Contre
Hoirs feu Matar DIAGNE
et Daour MBENGUE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIV

ILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Le Directeur Géné...

ARRET N° 100
du 20 décembre 2006
Civil et Commercial
Directeur Général des Impôts et Domaines
Contre
Hoirs feu Matar DIAGNE
et Daour MBENGUE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Le Directeur Général des Impôts et Domaines,
en ses bureaux sis au bloc fiscal, rue de THIONG x VINCENT, représenté par l’Inspecteur des Impôts
Ac Ac
D’une part ;
ET
1°) Les héritiers de Ae AI, à savoir : Ak AI, Ar A, Aq AH, Ag A, Aj Y, Ai AH, Al X, Ai A ;
2°) Les héritiers de Ap Z à savoir : Ak AI ;
3°) Les héritiers de Ah Z à savoir : Aa C, Ad C, Ak C, Ab C et At C ;
4°) Les héritiers de Af B dit Pedro à savoir : Y AH B ;
5°) Les héritiers de Ao AG à savoir : An Ac, Ad AG, El hadj Am AG, Aa AG, Ai AG, Ak AG et As AG ;
6°) Daour MBENGUE ;
tous défendeurs, faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye DIENG, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 26 avril 2005 par le Directeur Général des Impôts et Domaines, agissant au nom et pour le compte de l’Etat contre l’arrêt n° 77 du 27 janvier 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux héritiers de feu Ae
AI et à Daour MBENGUE ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 11 et 12 mai 2005 de Maître Omar Tidiane DIOUF, Huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des héritiers de Ae AI et de Daour MBENGUE et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, par une convention d’échange remembrement du 31 octobre 1989, l’Etat du Sénégal, Daour MBENGUE et les Héritiers de Ae AI ont échangé plusieurs titres fonciers de l’Etat du Sénégal avec le titre foncier n° 10131/DG ; que par la suite, sur l’action des héritiers Ap Z et autres, le Tribunal Régional de Dakar a annulé ladite , en ce qui concerne le TF n° 10131/DG et l’acte de mutation du 04 Décembre 1998 ;
Sur le premier moyen pris de la violation du décret n° 70-1216 du 7 novembre 1990 en ce que la Cour d’appel a considéré que « l’Etat du Sénégal n’indique pas les dispositions légales ou réglementaires qui édictent que l’Etat doit être assigné en la personne du Directeur Général des Impôts et Domaines en matière de contentieux domanial » alors que la Cour d’appel, dans un arrêt n° 147 du 13 avril 2000, versé aux débats et bénéficiant de l’autorité de la chose jugée, a affirmé l’incompétence de l’Agent judiciaire de l’Etat dans des matières relevant des services de la Direction Générale des Impôts ;
Vu l’article 2 du décret n° 70-1216 du 7 novembre 1970 ;
Attendu que, pour déclarer recevable l’assignation faite à l’Agent Judiciaire de l’Etat, la Cour d’appel a énoncé que « l’Etat du Sénégal n’indique pas les dispositions légales ou réglementaires qui édictent que l’Etat doit être assigné en la personne du Directeur Général des Impôts et Domaines, en matière de contentieux domanial, qu’en revanche, aux termes des articles 39 et 729 du Code de Procédure Civile, l’Etat doit être assigné en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat qui est également compétent pour recevoir les recours préalables » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2 de ce texte, « Toute action portée devant les tribunaux et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sans exception prévue par un texte spécial, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le litige soulève une question relevant du domaine public de l’Etat, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 77 du 27 janvier 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 20/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-20;100 ?
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