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13/12/2006 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 décembre 2006, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 47
du 13/12/06
Social
Ab B A et 36 autres
La Société Vasquez Espinoza
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
du 13 décembre 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou
Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE

ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE DECEMBRE
2006 ;
ENTRE :
Ab B A et 36
autres demeurant tous à Dakar mais ayant élu
domicile en l’...

ARRET N° 47
du 13/12/06
Social
Ab B A et 36 autres
La Société Vasquez Espinoza
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
du 13 décembre 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou
Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE DECEMBRE
2006 ;
ENTRE :
Ab B A et 36
autres demeurant tous à Dakar mais ayant élu
domicile en l’étude de Me Moustapha DIOP,
avocat à la Cour à Dakar, 52, rue Aa Ac ;
D’une part
ET
La Société Vasquez Espinoza sise à
Dakar au 22, rue Carnot mais élisant domicile …
l’étude de Me Boubacar WADE, avocat à la Cour
à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
Moustapha DIOP, avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de Ab B
A et 36 autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
troisième chambre de la Cour de cassation le 21
décembre 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la
Cour casser l’arrêt n° 155 en date du 02 mai
2000 par lequel la Cour d’appel de Dakar a
confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des faits et violation de
l’article 211 ancien du Code du Travail actuel, article 241 ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 23 décembre 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel de Dakar a déclaré irrecevable l’action de Ab B A et autres au motif que le différend avec leur employeur a fait l’objet d’un protocole d’accord portant résiliation des contrats de travail ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la Cour d’appel a affirmé que les travailleurs s’étaient désistés de leur action devant le juge d’instance alors que cette affirmation ne résulte d’aucune pièce de la procédure ;
Mais attendu que le grief de dénaturation, concernant la méconnaissance par le juge du fond du sens clair et précis d’un écrit, le moyen fondé sur la dénaturation des faits doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’Article 211 ancien du Code du Travail (Actuel L241) en ce que le juge d’appel a donné à un document intitulé « Protocole d’Accord » et dont l’authenticité est contestée par les travailleurs, la valeur d’un procès verbal de conciliation, alors qu’en matière sociale le règlement à l’amiable d’un différend porté devant l’Inspecteur du Travail, n’est consacré que par l’établissement par celui-ci d’un procès verbal de conciliation contenant les mentions ordinaires nécessaires à sa validité ;
Mais attendu que l’article 211 visé au moyen réglemente la tentative de conciliation devant l’Inspecteur du Travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’action des requérants le juge du fond leur a opposé d’une part, l’existence d’un protocole d’accord visé par l’Inspecteur du Travail daté du 24 Septembre 1990, par lequel ils conviennent avec leur employeur de la résiliation à l’amiable de leur contrat de travail et d’autre part, la signature d’accords individuels de départ volontaire et de lettres de désistement d’instance ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 155 rendu le 02 mai 2000 par la deuxième Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Cheikh T. DIALLO Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 13/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-13;47 ?
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