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13/12/2006 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 décembre 2006, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 46
du 13/12/06
Social
C B
Contre
COGECO
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
du 13 décembre 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE

DECEMBRE
2006 ;
ENTRE :
C B demeurant à Grand
Ad à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude
de Me Samba AMETTI, avocat à la C...

ARRET N° 46
du 13/12/06
Social
C B
Contre
COGECO
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
du 13 décembre 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE DECEMBRE
2006 ;
ENTRE :
C B demeurant à Grand
Ad à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude
de Me Samba AMETTI, avocat à la Cour à
Dakar, 127, avenue Af Ah A Ab
Ae ;
D’une part
ET
La COGECO (Compagnie Générale
de Construction) sise à Dakar, HLM 6, villa n°
2678 avenue Aa Ac Ag, mais
ayant élu domicile en l’étude de Mes KANJO et
KOITA, avocats à la Cour à Dakar, 66, Boulevard
de la République ;
D’autre part
VU les déclarations de pourvois présentées par
Me Samba AMETTI et Mes KANJO et KOITA,
avocats à la Cour, agissant respectivement au
nom et pour le compte de C B et de la
COGECO ;
LESDITES déclarations enregistrées au greffe
de la troisième chambre de la Cour de cassation
le 31 août et 16 décembre 2004 et tendant à ce
qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 231 en
date du 05 mai 2004 par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris, dit et jugé que C B était lié à 11 COGECO par un contrat de travail à durée indéterminée et condamné ladite société à lui payer diverses sommes à titre de prime de transport et de dommages-intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris sur le pourvoi en cassation de C
B pour violation de la loi (article L 270 du Code du Travail alinéa 4 et articles 73, 277 du Code
de procédure civile, combinés, insuffisance de motifs, défaut de base légale et sur le pourvoi de la
COGECO : violation de la loi (article L 265 du Code du Travail) et renversement de la charge de la
preuve ;
VU l’arrêt attaqué ;
Vu la jonction des procédures ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du greffe en dates des 25 novembre et 17 décembre 2004 portant notification des déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense pour le compte la COGECO ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 16 décembre 2004 et
tendant au rejet du pourvoi de C B ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que les pourvois formés respectivement par C B et la COGECO
concernent les mêmes parties et sont dirigés contre le même arrêt, qu’il ya lieu, en raison de
leur connexité de les joindre pour y être statués par une seule et même décision ;
SUR LE POURVOI DE C B
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi (les dispositions combinées des
articles 1-4 à 1-6, 73 et 277 du Code de procédure civile, L 270 du Code du Travail) en ce qu’
aux termes desdites dispositions les jugements de première instance et les arrêts d’appel doivent exposer les faits, les prétentions et moyens des parties, ils doivent être motivés alors que la Cour d’Appel n’a pas exposé les faits, les prétentions et moyens de SOW à l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires ;
Mais Attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentaire ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs et du manque de
base légale en ce que la Cour d’Appel se contente d’affirmer que SOW n’a pas prouvé avoir accompli les heures supplémentaires à la demande expresse de son employeur et qu’une jurisprudence constante permet de le débouter de sa demande alors qu’elle n’a pas exposé les moyens de droit par lesquels, l’accomplissement des heures supplémentaires devrait au préalable résulter d’une demande expresse auprès de l’employeur comme elle n’a pas non plus indiqué les références de la jurisprudence invoquée pour démontrer en quoi celle-ci s’appliquait en l’espèce ;
Mais Attendu que les dérogations à la durée légale de travail et la rémunération des heures supplémentaires qui en découlent étant du domaine réglementaire et/ou conventionnel c’est à bon droit que la Cour d’Appel a estimé que SOW, qui n’apporte pas la preuve d’une convention entre lui et son employeur pour l’accomplissement des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectué doit être débouté de sa demande ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE POURVOI DE COGECO
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi notamment l’article L 265 du Code du Travail et d’un renversement de la charge de la preuve en ce que SOW ayant interjeté appel le 11 mars 2002 contre un jugement rendu le 13 février 2002, la Cour d’Appel pour déclarer son appel recevable a retenu que la COGECO ne rapporte pas la preuve que SOW était présent à l’audience ;
Attendu qu’il résulte de l’article visé au moyen que le délai d’appel court à compter du lendemain de la signification à personne ou à domicile contre les parties non représentées ou assistées qui n’étaient pas présentes au prononcé du jugement rendu contradictoirement, lorsque celles-ci n’ont pas été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé ;
Attendu que pour déclarer recevable l’appel de SOW la Cour d’Appel se contente de relever que la COGECO ne rapporte pas la preuve qu’il était présent à l’audience et « qu’au regard des mentions portées sur la chemise du dossier et des termes de l’article L 265 alinéa 3 précité il échet de déclarer l’appel recevable » sans rechercher en quoi lesdites mentions pouvaient justifier l’application des dispositions dudit article ;
Qu'en statuant ainsi, elle ne permet pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle et son arrêt mérite cassation ;
PAR CES MOTIFS
Joignant les deux pourvois,
Rejette le pourvoi de C B ;
Casse et annule l’arrêt n° 231 rendu le 05 mai 2004 par la première Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Dakar sur le pourvoi en cassation de la COGECO ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Cheikh T. DIALLO Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 13/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-13;46 ?
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