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06/12/2006 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 décembre 2006, 92


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 92
du 06 décembre 2006
Civil et Commercial
La Société de Promotion Immobilière et de Loisirs dite SPIL
Contre
Michel VARENNE
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
06 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Manel DIENG Conseillers
Jean Aloyse NDIAYE, Babacar
DIALLO, Auditeurs
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIE

ME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE S...

ARRET N° 92
du 06 décembre 2006
Civil et Commercial
La Société de Promotion Immobilière et de Loisirs dite SPIL
Contre
Michel VARENNE
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
06 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Manel DIENG Conseillers
Jean Aloyse NDIAYE, Babacar
DIALLO, Auditeurs
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
La Société de Promotion Immobilière et de
Loisirs dite SPIL, prise en la personne de son
Directeur, faisant élection de domicile en l’étude de
Maîtres Aa A et Associés, Avocats à la
cour, demanderesse ;
D’une part ;
ET
Michel VARENNE, demeurant en France, Domaine du Golf, 23, Rue Victor GELU — 83120 Sainte, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Augustin SENGHOR, Avocat à la Cour, défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 novembre 2001 par Maîtres Aa A et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société SPIL contre l’arrêt n° 293 du 18 mai 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Michel VARENNE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et enregistrement du 27 novembre 2001 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 18 janvier 2002 de Maîtres Ad Ae, Ac B, Huissiers de justice associés ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Michel VARENNE et tendant au
rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi susvisée, la requête, accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, doit, à peine de nullité, être signifiée, dans le délai de deux mois, à la partie adverse, par acte extra-judiciaire contenant élection de domicile chez l’avocat ;
Attendu que la Société de Promotion Immobilière et de Loisirs dite SPIL, qui s’est pourvue en cassation, n’a pas signifié son recours à la partie adverse, dans le délai de deux mois ;
Qu'en application de l’article précité, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Société SPIL déchue de son pourvoi ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller-Rapporteur ;
Jean Aloyse NDIAYE, Auditeur ;
Ab C, Auditeur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur, et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Fly Manel DIENG
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 06/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-06;92 ?
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