La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2006 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 décembre 2006, 91


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 91
du 06 décembre 2006
Civil et Commercial
La Société AIDEXPORT
Contre
La Société SERDIMAP
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
06 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Manel DIENG Conseillers
Jean Aloyse NDIAYE, Babacar
DIALLO, Auditeurs
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANTr>EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
La Société AI...

ARRET N° 91
du 06 décembre 2006
Civil et Commercial
La Société AIDEXPORT
Contre
La Société SERDIMAP
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
06 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Manel DIENG Conseillers
Jean Aloyse NDIAYE, Babacar
DIALLO, Auditeurs
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
La Société AIDEXPORT, prise en la personne
de son Directeur, faisant élection de domicile en
l’étude de Maître Daouda BA, Avocat à la cour,
demanderesse ;
D’une part ;
ET
La Société SERDIMAP, prise en la personne de son Directeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres BOURGI et GUEYE, Avocats à la Cour, défenderesse ;
D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 décembre 1998 par Maître Daouda BA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société AIDEXPORT contre l’arrêt n° 103 du 15 mars 1996 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société SERDIMAP ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et enregistrement du 13 janvier 1999 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 21 décembre 1998 de Maître Jacques C. D’ERNEVILLE, Huissier de justice ;
LA COUR,
OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement du Tribunal Régional de Dakar qui a condamné AIDEXPORT à payer à SERDIMAP le reliquat du prix du matériel livré et a validé la saisie arrêt pratiquée sur les comptes d’AIDEXPORT ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la dénaturation d’une pièce de la procédure, en ce qu’en décidant que l’action ne met pas en cause une question d’interprétation ou d’application du contrat mais uniquement le paiement du reliquat du prix, alors que le prix constitue la substance du contrat, la Cour d’appel a dénaturé la convention des parties ;
Attendu qu’il est interdit au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis et dont les termes sont clairs et précis ;
Attendu que, pour rejeter l’application de la clause compromissoire, l’arrêt retient qu’aucune disposition dont l’interprétation ou l’application était litigieuse n’avait été soulevée par C, qui est tenue de payer le reliquat du prix réclamé par SERDIMAP ;
Attendu, cependant, qu’en statuant ainsi, alors que, l’article 18 de la convention liant les parties stipule que « tout désaccord ou différend concernant l’interprétation ou l’application de n’importe quelle disposition de la présente convention qui ne pourrait être réglé à l’amiable par les parties, sera soumis à l’arbitrage d’un tiers désigné d’un commun accord après deux consultations si nécessaire, à défaut le Tribunal Régional de Dakar sera consulté », les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 103 du 15 mars 1996 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Aa.
. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller-Rapporteur ;
Jean Aloyse NDIAYE, Auditeur ;
Ab B, Auditeur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur, et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Fly Manel DIENG
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 06/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-06;91 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award