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06/12/2006 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 décembre 2006, 90


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 90
du 06 décembre 2006
Civil et Commercial
La Société SOTRAMAP
Contre
Chérif MBODJ
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
06 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Manel DIENG Conseillers
Jean Aloyse NDIAYE, Babacar
DIALLO, Auditeurs
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIER

E CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
La Société SOTRAMAP, pr...

ARRET N° 90
du 06 décembre 2006
Civil et Commercial
La Société SOTRAMAP
Contre
Chérif MBODJ
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
06 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Manel DIENG Conseillers
Jean Aloyse NDIAYE, Babacar
DIALLO, Auditeurs
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
La Société SOTRAMAP, prise en la personne
de son Directeur, faisant élection de domicile en
l’étude de Maître Hélène CISSE, Avocat à la cour,
demanderesse ;
D’une part ;
ET
Chérif MBODJ, Administrateur judiciaire demeurant à Dakar ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 juin 2004 par Maître Hélène CISSE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SOTRAMAP contre l’arrêt n° 304 du 6 juin 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Aa B ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et enregistrement du 16 juillet 2004 ;
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’article 20 de la loi susvisée, que la requête, accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, doit, à peine de déchéance, être signifiée à la partie adverse dans le délai de deux mois ;
Attendu que la Société SOTRMAP, qui s’est pourvue en cassation, n’a pas signifié son recours au défendeur ;
Qu'en application de l’article précité, elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Société SOTRAMAP déchue de son pourvoi ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
Jean Aloyse NDIAYE, Auditeur ;
Ab A, Auditeur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers, et
le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Fly Manel DIENG
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 06/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-06;90 ?
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