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06/12/2006 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 décembre 2006, 89


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 89
du 06 décembre 2006
Civil et Commercial
Les héritiers de feu Ab
Af A
Contre
L’Etat du Sénégal
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
06 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Manel DIENG Conseillers
Jean Aloyse NDIAYE, Babacar
DIALLO, Auditeurs
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN

MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Les héritiers de feu...

ARRET N° 89
du 06 décembre 2006
Civil et Commercial
Les héritiers de feu Ab
Af A
Contre
L’Etat du Sénégal
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
06 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Manel DIENG Conseillers
Jean Aloyse NDIAYE, Babacar
DIALLO, Auditeurs
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Les héritiers de feu Ab Af A, à
savoir : Ap A, An Ad A,
Am A, Aj A, Aq Aa
A, Ag A, Ac A,
Ae dite Ao A, ses enfants
demeurant à la rue 11 x 6, Al Ak, faisant
élection de domicile en l’étude de Maître Fodé
NDIAYE, Avocat à la cour,
Demandeurs faisant élection de domicile en l’étude de Maître Fodé NDIAYE, Avocat à la Cour ;
D’une part ; ET
L’Etat du Sénégal représenté par le Directeur Général des Impôts et Domaines représenté par Ah Ah, Inspecteur des Impôts et Domaines, défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 12 juillet 2004 par Maître Fodé NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Ab Af A contre l’arrêt n° 65 du 12 février 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la
l’opposant à l’Etat du Sénégal ;
cause VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 15 juillet 2004 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 20 juillet 2004 de Maître Moussa SARR, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de l’Etat du Sénégal et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que les héritiers de feu Ab Af A se sont pourvus en cassation contre l’arrêt n° 65, rendu le 12 février 2004, par la Cour d’appel de Dakar statuant sur une demande de rétrocession d’immeubles expropriés et indiquant dans son dispositif avoir statué en matière administrative ;
Or, attendu que, d’une part, aux termes de l’article 12 de la loi n° 96.30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat «.… La première section est compétente pour connaître des recours et annulations pour excès de pouvoir, des contentieux relatifs aux inscriptions sur les listes électorales, du contrôle de la légalité des actes des collectivités locales. Elle est aussi compétente pour connaître, par la voie du recours en cassation, des décisions rendues en dernier ressort par les cours d’appel et tribunaux et qui sont relatives aux autres contentieux administratifs, à l’exception de ceux que la loi attribue expressément à la Cour de cassation » et, d’autre part, en vertu de l’article 12 de la loi 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique auquel renvoie l’article 31 alinéa 2 de ladite loi, l’ordonnance d’expropriation ou de rétrocession ne peut être attaquée que par la voie du recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême ;
Attendu qu’en conséquence, l’arrêt attaqué a été rendu sur une matière ne relevant pas de la compétence de la Cour de cassation ;
Qu’il y a lieu de se déclarer incompétent ;
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétente.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
Jean Aloyse NDIAYE, Auditeur ;
Ai B, Auditeur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et
le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Fly Manel DIENG
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 06/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-06;89 ?
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