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06/12/2006 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 décembre 2006, 88


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 88
du 06 décembre 2006
Civil et Commercial
C International Inc
Contre
La SATREC
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
06 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Manel DIENG Conseillers
Jean Aloyse NDIAYE, Babacar
DIALLO, Auditeurs
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIV

ILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
La Société COWBELL Intern...

ARRET N° 88
du 06 décembre 2006
Civil et Commercial
C International Inc
Contre
La SATREC
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
06 décembre 2006
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Manel DIENG Conseillers
Jean Aloyse NDIAYE, Babacar
DIALLO, Auditeurs
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE SIX
ENTRE :
La Société COWBELL International Inc,
prise en la personne de son représentant légal,
faisant élection de domicile en l’étude de Ab
B, A et FAYE, Avocats à la cour,
demanderesse ;
D’une part ;
ET
La Société Africaine de Transformation, Reconditionnement et de Commerce dite Y, prise en la personne de ses représentants légaux, en ses bureaux sis à Dakar, km 5, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boucounta DIALLO, Avocat a la Cour, défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 janvier 2004 par Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de COWBELL International Inc contre l’arrêt n° 480 du 31 octobre 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SATREC ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 janvier 2004 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 24 novembre 2003 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SATREC et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique de Ab B, A et FAYE pour le compte de
la Société COWBELL International Inc ;
La COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU le texte reproduit en annexe ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, la Société SATREC, ayant constaté que la Société COWBELL a mis sur le marché des produits laitiers dans un emballage qui ressemble à celui de VITALAIT, dont elle a déposé la marque auprès de l’OAPI depuis le 31 mars 1994, a, après avoir fait procéder à la saisie description des sachets de lait commercialisés par C, assigné celle-ci par devant le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar aux fins de faire constater que le produit COWBELL est une contrefaçon, d’ordonner sa destruction ou son retrait du commerce, de juger que COWBELL s’est rendu coupable de concurrence déloyale et de la condamner à payer à la SATREC la somme de 100.000.000 F à titre de dommages-intérêts ;
Que par jugement du 12 décembre 2002, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, après avoir reçu les actions principales et reconventionnelles des parties, a :
« - dit que les signes enregistrés par COWBELL à l’OAPI sous le n° 40 560 et 40 799 pour les emballages de commercialisation de son lait sont une contrefaçon par reproduction à l’identique de la marque enregistrée par SATREC sous le n° 33 876 ;
- interdit la commercialisation par COWBELL sur le territoire national de ses produits laitiers avec les signes qui constituent la marque de la SATREC sous astreinte de 200.000 F par infraction ;
«- débouté SATREC de ses demandes relatives à la concurrence déloyale et
aux dommages-intérêts ;
« - débouté COWBELL de sa demande reconventionnelle » ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Dakar a infirmé le premier juge en ce qui concerne la contrefaçon, annulé les effets de l’enregistrement de la marque COWBELL au Sénégal et confirmé les autres dispositions du jugement entrepris ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 1-4 du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d’appel a « annulé les effets de l’enregistrement de la marque COWBELL au Sénégal », alors que la SATREC avait sollicité « l’interdiction de la commercialisation par COWBELL, sur le territoire national de ses produits laitiers avec les signes qui constituent la marque de la SATREC », statuant ainsi ultra petita ;
Vu ledit article ;
Attendu qu’aux termes de ce texte : « les parties fixent l’objet du litige par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense ;
«Une fois l’instance liée, elles ne peuvent modifier les éléments du débat par l’introduction de demandes nouvelles, sauf si celles-ci se rattachent à la demande initiale par un lien suffisant ;
« Le juge ne peut statuer sur des choses non demandées, ni omettre de statuer sur des choses demandées, ni adjuger plus qu’il n’a été demandé » ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris, l’arrêt retient d’une part, « que la SATREC a, le premier, enregistré la marque ; qu’elle est ainsi la propriétaire aux termes de l’article 5-1 de l’annexe III de l’Accord de Bangui et, d’autre part, « qu’il ressort des dispositions de l’article 24 que dans le cas de concurrence de droit, comme en l’espèce, le titulaire du droit antérieur peut demander l’annulation des effets sur le territoire national de l’enregistrement postérieur ; que la demande de la SATREC d’interdire la commercialisation par COWBELL sur le territoire national de ses produits laitiers avec les signes, qui constituent la marque de la SATREC, est une demande en annulation des effets de l’enregistrement de la marque COWBELL au Sénégal » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il ressort tant de l’acte introductif d’instance que des conclusions d’instance et d’appel que la SATREC n’a pas demandé l’annulation des effets de l’enregistrement de la marque COWBELL au Sénégal, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 480 rendu le 31 octobre 2003 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’Appel de Kaolack.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
Jean Aloyse NDIAYE, Auditeur ;
Aa X, Auditeur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et
le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Fly Manel DIENG
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE ANNEXE
Article 1-4 du Code de Procédure Civile
Les parties fixent l’objet du litige par l’acte introductif d’instance et pas les conclusions en défense.
Une fois l’instance liée, elles ne peuvent modifier les éléments du débat par l’introduction de demandes nouvelles, sauf si celles-ci se rattachent à la demande initiale par un lien suffisant.
Le juge ne peut ni statuer sur des choses non demandées, ni omettre de statuer sur des choses demandées, ni adjuger plus qu’il n’a été demandé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 06/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-12-06;88 ?
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