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22/11/2006 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 novembre 2006, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 45
du 22/11/ 06
Social
Société en liquidation INTERCO
Contre
Demba SECK
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
22 novembre 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE

PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX
NOVEMBRE DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
La Société en liquidation
INTERCO sise a...

ARRET N° 45
du 22/11/ 06
Social
Société en liquidation INTERCO
Contre
Demba SECK
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
22 novembre 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX
NOVEMBRE DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
La Société en liquidation
INTERCO sise au Km 6,5 Boulevard du
Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant
élu domicile en l’étude de Me Moustapha
NDOYE, avocat à la Cour 2, Place de
l’Indépendance Immeuble SDIH, 2°" étage ;
D’une part
ET
Demba SECK et 195 autres
demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de Mes Aa B et Associés,
avocats à la Cour à Dakar 73, bis rue Amadou
Assane Ndoye ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société
en liquidation INTERCO ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
20 avril 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 248 en date du 18 mai 2004 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et
condamné solidairement les sociétés A et SAPAL à payer aux travailleurs de la SAPAL
dissoute, l’indemnité légale à liquider sur état et débouter ces derniers de leurs autres demandes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi en ses articles 212, 213, 228 du Code du Travail et 826 alinéa 2 du Code de procédure civile combinés ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 21 avril 2005 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Demba SECK et autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 21 juin 2005 et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation des articles 212,
213, 228 du Code du Travail, 826 alinéa 2 du Code de procédure civile et de la règle du
double degré de juridiction
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’une part, d’avoir retenu que l’absence
d’indication des nom, prénom et profession des appelants n’est pas au vu des textes visés au
moyen, une cause d’invalidité de l’appel, alors que sans ladite indication il n’est pas possible
à l’intimé de se défendre en connaissance de cause ; d’autre part, d’avoir condamné la société
INTERCO à indemniser Demba SECK et 195 autres, alors qu’il est établi qu’en première
instance Demba SECK n’a agi qu’avec 70 autres, violant ainsi la règle du double degré de
juridiction en ce qui concerne les 125 autres qui étaient absents à ladite instance ;
Vu l’article 826 alinéa 2 du CPC ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article susvisé que l’irrégularité d’exploit est cause de nullité s’il est justifié qu’elle nuit aux intérêts de celui qui l’invoque ;
Que l’absence d’identification des demandeurs et l’indication de leur nombre par le terme «autres» dans la requête introductive, constituent une violation des droits de la défense ;
Qu’ainsi l’arrêt attaqué encourt la cassation ;
Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que la Cour d’appel a substitué « la société INTERCO à la société SAPAL, sans démontrer le lien juridique qui peut exister entre les deux sociétés » ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la société INTERCO, l’arrêt attaqué a retenu que «la Cour de cassation ayant confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il a considéré qu’il y a eu collusion entre INTERCO et X et détournement de procédure pour contourner l’application de l’article 54 du Code du Travail en usant des articles 191 et suivants, cette qualification des faits est devenue définitive à l’égard des parties » ; alors que l’autorité de la chose jugée ne découle pas de cette confirmation ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le quatrième moyen tiré du manque de base légale, contradiction des motifs en ce que la Cour d’appel a jugé que la société INTERCO qui était en liquidation n’était plus en activité au moment du prononcé de son arrêt pour ensuite la condamner au paiement des salaires ;
Vu les dispositions de l’article L 256 du Code du Travail ;
Attendu que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que la Cour ne peut, sans se contredire affirmer que la société INTERCO en liquidation, n’était plus en activité au moment du prononcé de son arrêt et ensuite la condamner au paiement de salaires ;
Qu’ainsi la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 248 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar le 18 mai 2004.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ac pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Cheikh T. DIALLO Mamadou A. DIOUF Ndèye Ab C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 22/11/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-11-22;45 ?
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