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22/11/2006 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 novembre 2006, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 44
du 22/11/2006
Social
Aa Ab C
Contre
Saly FALL
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 22 novembre 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERC

REDI VINGT DEUX
NOVEMBRE DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Les Aa Ab
C sis au 51 bis, rue Jules Ferry, Dakar
mais ayant élu domic...

ARRET N° 44
du 22/11/2006
Social
Aa Ab C
Contre
Saly FALL
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 22 novembre 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX
NOVEMBRE DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Les Aa Ab
C sis au 51 bis, rue Jules Ferry, Dakar
mais ayant élu domicile en l’étude de Me Adnan
YAHYA, avocat à la Cour à Dakar 5, rue Victor
Hugo ;
D’une part
ET
Saly FALL demeurant au 74, rue
Amadou Assane Ndoye à Dakar mais ayant élu
domicile en l’étude de Mes Ac A et
Associés, avocats à la Cour à Dakar 73 bis, rue
Amadou Assane Ndoye ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Adnana YAHYA, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte des
Aa Ab C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
troisième chambre de la Cour de cassation le 13
décembre 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la
Cour casser l’arrêt n° 309 en date du 16 juin
2004 par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau alloué à Saly FALL diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 56 du Code du
Travail (ancien) ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 13 décembre 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte des Aa Ab C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 27 janvier 2005 et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel, statuant en conformité avec l’arrêt de cassation qui l’avait saisie, a déclaré abusif le licenciement de Saly FALL par son employeur à qui il appartenait de rapporter la preuve de l’abandon de poste dont il l’accusait ;
Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation de l’article 56 ancien du Code du Travail en ce que pour conclure au caractère abusif du licenciement l’arrêt dont est pourvoi se limite à relever que « sur ce point, il appartient à l’employeur qui a invoqué la thèse de l’abandon de poste pour se défendre de rapporter cette preuve… », qu’il y a lieu de retenir le licenciement et son caractère abusif, parce qu’il n’est ni écrit ni motivé… »
Qu'en statuant ainsi, l’arrêt a violé les dispositions de l’article 51 du Code du Travail ;
Mais attendu que le moyen doit être déclaré irrecevable parce que d’une part, invitant la Haute Cour à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s’y est conformée et d’autre part, dans son intitulé il vise la violation de l’article 56 ancien du Code du Travail alors que dans le développement de ses arguments il invoque la violation de l’article 51 ancien du même Code ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 309 rendu le 16 juin 2004 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Cheikh T. DIALLO Mamadou A. DIOUF Ndèye Ad B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 22/11/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-11-22;44 ?
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