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22/11/2006 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 novembre 2006, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 43
du 22/11/ 06
Social
La SODEFITEX
Contre
Alpha Oumar BALDE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
22 novembre 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE OR

DINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX
NOVEMBRE DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
La SODEFITEX ayant ses bureaux
au Km 45 Boulevard du...

ARRET N° 43
du 22/11/ 06
Social
La SODEFITEX
Contre
Alpha Oumar BALDE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
22 novembre 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX
NOVEMBRE DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
La SODEFITEX ayant ses bureaux
au Km 45 Boulevard du Centenaire de la
Commune de Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de Me Sadel NDIAYE, avocat à la Cour,
Immeuble Sorano 47, Boulevard de la
République, Dakar ;
D’une part
ET
Alpha Oumar BALDE demeurant à
Kédougou au quartier Aa Ab, mais ayant
élu domicile en l’étude de Me Soulèye MBAYE,
avocat à la Cour à Dakar 19, rue Vincens ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Sadel NDIAYE, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la
SODEFITEX ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
8 octobre 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 229 en date du 5 mai 2004 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SODEFITEX ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation de l’acte d’appel ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 8 octobre 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
La Cour,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Dakar a
déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SODEFITEX contre le jugement rendu le 16 mai
2000 par le Tribunal du Travail de Dakar ;
Sur le moyen unique tiré de la dénaturation de l’acte d’appel en ce que, pour
déclarer son appel irrecevable, la Cour d’appel a estimé que celui-ci a été formé le 31 mai
2002 alors que c’est bien le 31 mai 2000 qu’a été enregistré au secrétariat du Tribunal du
Travail sous le n° 197 l’appel formé contre ledit jugement tel que le mentionne l’extrait du
registre des appels du Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar en date du 29 septembre
2004 produit ;
Mais attendu que pour déclarer l’appel de la SODEFITEX irrecevable, la Cour d’appel
s’est fondée sur un extrait du registre des appels du Tribunal du Travail Hors Classe de Ac
dont la fausseté n’est pas établie et mentionnant que l’appel contre le jugement du 16 mai
2000 a été enregistré le 31 mai 2002 sous le numéro 197 ;
Que c’est donc sans aucune dénaturation que la Cour, qui s’en est tenue au contenu dudit acte duquel il résulte que l’appel a été formé hors délai, en a tiré les conséquences de droit en le déclarant irrecevable ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 229 rendu le 5 mai 2004 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Cheikh T. DIALLO Ndèye M. A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 22/11/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-11-22;43 ?
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