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22/11/2006 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 novembre 2006, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 42
du 22/11/2006
Social
Ab Ac Z
Contre
Le Parti Socialiste
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 22 novembre 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE>DU MERCREDI VINGT DEUX
NOVEMBRE DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Ab Ac Z
demeurant à Dakar, Liberté 6, villa n° 6095
mais a...

ARRET N° 42
du 22/11/2006
Social
Ab Ac Z
Contre
Le Parti Socialiste
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 22 novembre 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Cheikh Tidiane DIALLO, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX
NOVEMBRE DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Ab Ac Z
demeurant à Dakar, Liberté 6, villa n° 6095
mais ayant élu domicile en l’étude de Mes
Ae A et Associés, avocats à la Cour
à Dakar, 73 bis rue Aa Af A ;
D’une part
ET
Le Parti Socialiste du Sénégal, rue
13 x Rocade, Fann Bel Air élisant domicile …
l’étude de Mes X et Ad B …,
… … … ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ab
Ac Z ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
troisième chambre de la Cour de cassation le 19
juillet 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour
casser l’arrêt n° 387 en date du 13 juillet 1994
par lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement querellé ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des actes entraînant la
dénaturation des faits ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 22 juillet 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, qu’infirmant partiellement le jugement rendu par défaut le 6 juillet 1993 par le Tribunal du Travail, la Cour d’appel de Dakar a déclaré régulière la décision de mise à la retraite de Ab Ac Z par son employeur le Parti Socialiste ;
Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits en ce qu’il résulte des pièces du dossier que Ab Ac Z a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 56 ans alors que l’âge légal est de 55 ans et qu’il a produit aux débats les documents donnant en exemple le cas d’un cadre parti à la retraite à l’âge de 60 ans, qu’il s’ensuit que la Cour d’appel ne pouvait sans dénaturation desdits actes, énoncer « qu’aucun élément ne permet de retenir l’existence d’un accord… »
Mais attendu que les juges du fond qui ont retenu que l’exemple de Af C cité par DIENG n’éclairait pas la Cour sur les conditions de cet accord et la possibilité de son extension aux autres employés cadres du Parti Socialiste et l’article 13 du titre III du règlement de l’IPRES indiquant que l’âge de liquidation de l’allocation de retraite est fixé à 55 ans, qu’il peut être différé d’accord parties jusqu’à 60 ans, ont pu justement décider « qu’en l’état aucun élément ne permet de retenir l’existence d’un accord qui serait intervenu entre les parties pour différer l’âge de l’admission à la retraite de DIENG à 60 ans » ;
D’où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 387 rendu le 13 juillet 1994 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Cheikh T. DIALLO Mamadou A. DIOUF = Ndèye M. Y


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 22/11/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-11-22;42 ?
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