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31/10/2006 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 31 octobre 2006, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 41
du 31/10/06
Social
BANK OF AFRICA
Contre
Gérard BONNEAU
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 31 octobre 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MA

RDI TRENTE ET UN OCTOBRE
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
La BANK OF AFRICA ayant son
siège au 4, avenue Af Ac Ak,
Am mais ayant élu d...

ARRET N° 41
du 31/10/06
Social
BANK OF AFRICA
Contre
Gérard BONNEAU
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 31 octobre 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MARDI TRENTE ET UN OCTOBRE
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
La BANK OF AFRICA ayant son
siège au 4, avenue Af Ac Ak,
Am mais ayant élu domicile en l’étude de
Mes Aj Ab et Associés, 73 bis, rue
Aa Al Ab, et Mes A et
Ah 38, rue Ai Ae ;
D’une part
ET
Gérard BONNEAU demeurant à
Dakar, Fenêtre Mermoz villa n° 79 mais ayant élu
domicile en l’étude de Me Coumba Sèye
NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar 22, rue Jules
Ferry ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour agissant
au nom et pour le compte de la BANK OF
AFRICA ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
20 février 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 263 en date du 14 juin 2005 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par fausse
application des articles 2, 426, 438, 486, 489 et 492 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au
droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et de l’article 14 des statuts
de la BANK OF AFRICA SENEGAL ; violation des articles L 33, L 32, L 69 du Code du Travail,
défaut de réponse à conclusions constitutifs d’une absence de motifs ; dénaturation des actes
entraînant la dénaturation des faits, insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 23 février 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Gérard BONNEAU ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 19 avril 2006 et tendant au
rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-22 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que, par jugement
en date du 21 juillet 2005, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré que Gérard BONNEAU
était lié à la BANK OF AFRICA dite B.O.A. SENEGAL S.A. par un contrat de travail à
durée indéterminée et considéré que son licenciement est abusif ;
Sur le premier moyen du pourvoi pris en sa première branche tirée de la violation de la loi par fausse application des articles 2, 426, 438, 486, 489 et 492 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et de l’article 14 des statuts de la BOA SENEGAL S.A. en ce que, la Cour d’appel ne pouvait pas considérer que B était lié à la BOA SENEGAL par un contrat de travail, celui-ci ayant été engagé selon la procédure prescrite par l'OHADA pour la désignation du directeur général d’une société commerciale et qu’il ne remplissait pas les conditions prévues pour les articles 426 et 489 de l’Acte Uniforme n’occupant pas d’autres fonctions que celles de DG au sein de la banque ; et qu’il était selon les dispositions d’ordre public de l'OHADA révocable « ad nutum » ;
Mais attendu qu’à cet égard, il convient de souligner que le droit social n’est pas encore codifié par l'OHADA ;
Attendu que les juges du fond ont souverainement constaté qu’un contrat de travail a été signé entre les parties et que la BOA elle-même indique dans l’attestation de travail délivré à BONNEAU que celui-ci a été salarié de la banque du 15 mai 2002 au 6 juin 2003, pour justement en déduire que les parties étaient liées par le contrat de travail du 28 juin 2002 ;
D’où il suit qu’en cette branche le moyen non fondé doit être rejeté ;
Sur le premier moyen du pourvoi pris en sa deuxième branche tirée de la violation par fausse application de l’article L 33 du Code du Travail en ce que le contrat de travail signé entre B et la BOA l’a été uniquement pour faciliter au susnommé les formalités pour l’établissement de sa carte de séjour et que le visa apposé sur le contrat n’étant valable que pour 24 mois, celui-ci ne pouvait être qualifié que de contrat à durée déterminée ;
Mais attendu que la nullité prévue par ces dispositions étant celle qu’entraîne le refus ou l’absence du visa d’approbation, c’est à bon droit que les juges du fond ont déclaré que le grief soulevé par la requérante n’est pas compris parmi les cas limitativement énumérés par les articles L 32, L 33 et L 34 du Code du Travail ;
D’où il suit qu’en cette branche le moyen non fondé doit être rejeté ;
Sur le premier moyen du pourvoi pris en sa troisième branche tirée de la violation des articles L 32 et L 69 du Code du Travail en ce que pour allouer à BONNEAU la somme de 250 000 000 F à titre de dommages-intérêts, la Cour d’appel considère que celui-ci, affilié au régime de retraite français pouvait travailler jusqu’à 65 ans pour bénéficier de la retraite à plein temps alors que cela ne résulte ni d’une pièce ni d’un texte quelconque du dossier et que surtout l’âge légal de la retraite au Sénégal est fixé à 60 ans ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, il résulte de l’article 8 du contrat de travail du 28 juin versé au dossier que « BONNEAU en plus de son affiliation aux régimes de sécurité sociale obligatoire au Sénégal, bénéficiera d’une couverture sociale conformément à la législation application dans ce domaine en France » ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi pris en sa première branche tirée du défaut de réponse à conclusions constitutif d’une absence de motifs en ce que, en présence de la contradiction qu’elle relève elle-même entre le contrat dont se prévaut la BOA faisant de BONNEAU un mandataire social et celui dont se prévaut celui-ci pour être considéré comme un salarié de la banque, la Cour d’appel donne sa préférence au choix de BONNEAU sans tenir compte des règles prescrites en matière d’interprétation des contrats dont la première est de rechercher la commune volonté des parties ;
Mais attendu que c’est en interprétant la volonté des parties que les juges du fond ont considéré que le fait pour elles de signer le contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2002, les faisaient renoncer aux contrats antérieurs qui devenaient ainsi caducs ;
D’où il suit qu’en cette branche le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi pris en sa deuxième branche en ce que l’arrêt n’a pas répondu à l’argument de la BOA qui consistait à expliquer que le contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le certificat de travail n’avaient pour but que de faciliter à BONNEAU les formalités pour l’établissement de sa carte de séjour d’une part, et d’autre part, de lui permettre de disposer d’un faire valoir pour son curriculum vitae ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont souverainement constaté que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentaire ;
D’où il suit qu’en cette branche le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche en ce que la Cour d’appel a alloué à BONNEAU la somme de 250 000 000 F sans tenir compte des conclusions de la requérante à ce sujet et qu’elle s’est contredite en fondant sa décision sur l’application des articles L 2 et L 229 du Code du Travail pour ensuite se baser sur la loi française non indiquée, pour fixer l’âge de la retraite, d’avoir considéré pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis et de congé que B avait deux millions d’avantages en nature sans le justifier et enfin d’avoir alloué l’équivalent d’un mois de salaire sans tenir compte du propre aveu de BONNEAU qu’il ne lui restait que six jours d’indemnités de congé à percevoir ;
Mais attendu que le moyen, tel qu’il est libellé en cette branche, est complexe ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen du pourvoi tiré de la dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits et de l’insuffisance des motifs en ce que la Cour d’appel en jugeant comme elle l’a fait sur la seule base de la postérité du contrat de travail a dénaturé le contrat de prestation de service signé entre B et la B.O.A. ;
Mais attendu que le moyen, qui n’indique pas en quoi le contrat a été dénaturé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 236 rendu le 14 juin 2005 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Papa Makha NDIAYE, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Papa M. Ab Ag Ad Ah


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 31/10/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-10-31;41 ?
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