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31/10/2006 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 31 octobre 2006, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 39
du 31/10/06
Social
Ag Aa
Contre
La Société Dakar Construction
Maintenance dite « D.C.M. »
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 31 octobre 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A

L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MARDI TRENTE ET UN OCTOBRE
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Ag Aa demeurant à Thiaroye
Rail au n° 231,...

ARRET N° 39
du 31/10/06
Social
Ag Aa
Contre
La Société Dakar Construction
Maintenance dite « D.C.M. »
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
Du 31 octobre 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MARDI TRENTE ET UN OCTOBRE
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
Ag Aa demeurant à Thiaroye
Rail au n° 231, Dakar mais ayant élu domicile
en l’étude de Me Youssoupha CAMARA,
avocat a la Cour, 92, avenue Ad
Af, Dakar ;
D’une part
ET
La Société Dakar Construction
Maintenance dite « D.C.M.» S.A., ayant son
siège social au nouveau quai de pêche au Môle 10
du Port Autonome de Dakar, élisant domicile …
l’étude de Mes Ab B et Associés,
avocats à la Cour, 125, rue Carnot, Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
Yousssoupha CAMARA, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ag
Aa ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
06 septembre 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 402 en date du 18 août 2004
par lequel la Cour d’appel de Dakar a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Ag Aa pour
tardiveté ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 265 du Code
du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 09 septembre 2005 portant notification de la déclaration
de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société Dakar Construction Maintenance
dite « D.C.M. » S.A. ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 27 décembre 2005 et tendant
au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-22 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation le 06 septembre
2005, Ag Aa par le biais de son conseil, Me Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour,
a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 402 rendu le 18 août 2004 par la première chambre
sociale de la Cour d’appel de Dakar dans le litige l’opposant à la Société Dakar Construction
Maintenance dite « D.C.M. » S.A. ;
Attendu que l’article 15 de la loi organique susvisée stipule que le délai pour se
pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement
à personne ou à domicile ;
Attendu que l’arrêt attaqué ayant été notifié au conseil du requérant par expédition du
greffier de la Cour d’appel en date du 12 mai 2005, son pourvoi formé le 06 septembre 2005
est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 402 rendu le 18 août 2004 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Papa Makha NDIAYE, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Papa M. A Ah Ac Ae


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 31/10/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-10-31;39 ?
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