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31/10/2006 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 31 octobre 2006, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 38
du 31/10/06
Social
Ae A B
Contre
Malick SY
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
31 octobre 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Papa Makha NDIAYFE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MARDI TRENTE ET UN OCTOBRE
DEUX MILL

E SIX ;
ENTRE :
L’Ae A B sise à
Dakar à Ngor, derrière la station Shell mais
ayant élu domicile en l’étude de Mes Biram
Sasso...

ARRET N° 38
du 31/10/06
Social
Ae A B
Contre
Malick SY
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
31 octobre 2006
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Papa Makha NDIAYFE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MARDI TRENTE ET UN OCTOBRE
DEUX MILLE SIX ;
ENTRE :
L’Ae A B sise à
Dakar à Ngor, derrière la station Shell mais
ayant élu domicile en l’étude de Mes Biram
Sassoum SY et Bocar LY, avocats à la Cour à
Dakar, 152, avenue Af Ah ;
D’une part
ET
Monsieur Malick SY demeurant a
Dakar, mais représenté par Monsieur Ab
Aa, mandataire syndical, 111, rue Carnot,
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes
Biram Sassoum SY et Bocar LY, avocats à la
Cour, agissant au nom et pour le compte l’Ae
A B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
04 août 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 251 en date du 08 juin 2005 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, condamné l’Ae
A B à payer au sieur Malick SY la somme de un million quarante trois mille sept cent
cinquante francs (1 043 750 F) à titre d’indemnité de licenciement et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 54 du Code du
Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 09 août 2005 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Monsieur Malick SY ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 30 septembre 2005 et tendant
au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-22 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement rendu le 13
décembre 2001, le tribunal du travail de Dakar a déclaré le licenciement de Malick SY
légitime pour faute lourde et l’a débouté de toutes ses demandes ;
Que par l’arrêt attaqué la Cour d’appel de Dakar a jugé que le travailleur n’a pas
commis de faute lourde et a droit au paiement de l’indemnité de licenciement ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L 54 du code du travail en ce que la Cour d’appel s’est bornée à apprécier le délai entre la demande d’explication et la date du licenciement sans examiner l’acte fautif ;
Mais attendu que l’arrêt d’appel, indépendamment de l’appréciation du délai écoulé entre la demande d’explication et le licenciement, a procédé à un examen des faits fautifs et retenu souverainement, d’une part, qu’il ne pouvait être reproché à un travailleur de n’avoir pas respecté les procédures mises en place par l’hôtel en emportant avec lui jusqu’au lendemain la monnaie d’un client et, d’autre part, que l’on ne saurait qualifier la faute commise de lourde compte tenu de son ancienneté;
Que, dès lors, le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 251 rendu le 8 juin 2005 par la Cour d’appel de Dakar
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur | Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Papa M.NDIAYE Ag Ac Ad


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 31/10/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-10-31;38 ?
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