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13/09/2006 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 septembre 2006, 86


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 86
du 13 septembre 2006
Civil et Commercial
Ae C Ab
Contre
Ad B et Madame née Elisabeth PIROLLI
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
13 septembre 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publi

que de vacation du mercredi
treize septembre deux mille six ;
ENTRE :
Ae C Ab, Gérante de société demeurant à Dakar, Hann ...

ARRET N° 86
du 13 septembre 2006
Civil et Commercial
Ae C Ab
Contre
Ad B et Madame née Elisabeth PIROLLI
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
13 septembre 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi
treize septembre deux mille six ;
ENTRE :
Ae C Ab, Gérante de société demeurant à Dakar, Hann Mariste, Cité Y, demanderesse élisant domicile … l’étude de Maîtres Aa A et Associés, Avocat à la Cour ;
D’une part
ET
Ad B et Madame née Elisabeth PIROLLI demeurant tous deux à Dakar, Route de Ngor, défendeurs élisant domicile … l’étude de Maîtres Ac Af X et Associés, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 novembre 2004 par Maîtres Aa A et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae C Ab contre l’arrêt n° 409 du 15 juillet 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux époux PIROLLI ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 02 et 07 décembre 2004 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
|
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des époux B et tendant au rejet
du pourvoi ;
| La Cour,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires ;
Attendu qu’au soutien de son pourvoi dirigé contre l’arrêt N° 409 rendu le 15 juillet 2004 par la Cour d’appel de Dakar,Ae C Ab invoque quatre moyens de cassation tirés, d’abord, de la contradiction des motifs et violation des dispositions des articles 59 et 317 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les sociétés, ensuite, de la violation des articles 273, 274 et 193 du Code de Procédure Civile, en outre, du défaut de base légale portant sur la violation des articles 17 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et 7 du Décret n° 2002-803 du 09 août 2002 portant statut des huissiers de justice, enfin, de la dénaturation des faits ;
Mais attendu qu’aux termes du 3è alinéa de l’article 14 du traité susvisé : « la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et, selon les articles 15 et 16 dudit traité, d’une part, « les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci- dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une question relative à l’application des actes uniformes » et, d’autre part, la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur le premier moyen invoquant, en sa seconde branche, la violation des articles 59 et 317 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les sociétés, de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et de surseoir à statuer sur les moyens tirés de la contradiction des motifs, de la violation des articles 273, 274 et 193 du Code de Procédure Civile, d’un défaut de base légale portant sur la violation des articles 17 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et 7 du Décret n° 2002-803 du 09 août 2002 portant statut des huissiers de justice, enfin, de la dénaturation des faits ;
Par ces motifs,
Se déclare incompétente pour statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi ;
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Ordonne le sursis à statuer sur la première branche du premier moyen et sur les autres moyens ;
Réserve les dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Ely Manel DIENG
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 13/09/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-09-13;86 ?
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