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13/09/2006 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 septembre 2006, 85


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 85
du 13 septembre 2006
Civil et Commercial
Ab C X
Contre
Compagnie d’Assurances AXA
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
13 septembre 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, , Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique d

e vacation du mercredi
treize septembre deux mille six ;
ENTRE :
Ab C X, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 2, Villa n° 13...

ARRET N° 85
du 13 septembre 2006
Civil et Commercial
Ab C X
Contre
Compagnie d’Assurances AXA
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
13 septembre 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, , Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi
treize septembre deux mille six ;
ENTRE :
Ab C X, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 2, Villa n° 1358, demanderesse élisant domicile … l’étude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour ;
D’une part
ET
La Compagnie d’Assurances AXA ex CSAR (Compagnie Sénégalaise d’Assurances et de Réassurances) prise en la personne de ses représentants légaux à leur siège social 1, Place de l’Indépendance a Dakar, Route de Ngor, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maîtres GENI, FAŸYE et SANKALE, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 25 novembre 1999 par Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab C X contre l’arrêt n° 285 du 24 juin 1999 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant a la Compagnie d’Assurances AXA ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 29 novembre 1999 de Maître dYB, Huissier de Justice ;
|
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Compagnie d’Assurances AXA et
tendant au rejet du pourvoi ;
| La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Aa A et Ac X ont été déclarés respectivement responsables pour % et pour A de l’accident qui a occasionné des blessures à Ab C X ; que plusieurs procédures, notamment un arrêt de cassation sans renvoi du 19 mars 1997, ont abouti au paiement par la CSAR , assureur de Aa A, de la somme de 29.898.348 F, y compris celle de 6.474.587 F représentant la quote-part mise à la charge de Ac X, mère de Ab C X ; qu’après le paiement de cette dernière somme, Ab C X a assigné de nouveau la CSAR pour obtenir paiement des intérêts de droit sur celle-ci ;
Attendu que l’arrêt confirmatif déféré a débouté Marie FALL NDIAŸYE de cette prétention ;
Sur les trois moyens réunis pris de la dénaturation de l’arrêt n° 68 du 19 mars 1997 de la Cour de cassation, de la violation de l’autorité de la chose jugée et de l’appréciation insuffisante des faits de la cause, en ce que, la Cour d’appel a estimé, d’une part, que la Cour de cassation est revenue sur les décisions de fond antérieures, notamment en déclarant que la quote-part revenant à la mère de la victime, indûment retenue par la CSAR, devait être payée en vertu de l’article 136 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et, d’autre part, que la Cour de cassation vient de trancher le problème de l’inopposabilité du partage de responsabilité de la victime en vertu de la règle de la solidarité, alors que la Cour de cassation s’est bornée à dire que les décisions de fond, notamment le problème de la solidarité qui interdit l’opposabilité du partage de responsabilité à la victime, ont été déjà réglés, notamment par l’arrêt de la Cour d’appel du 16 mars 1984 ;
Mais attendu que l’arrêt de cassation sans renvoi du 19 mars 1997, en réaction à un arrêt n° 823 du 26 décembre 1985 de la Cour d’appel de Dakar, a retenu que le partage de responsabilité n’est pas opposable à la victime et que Aa A a pu, à bon droit, être poursuivi, sous la garantie de la CSAR, par Ab C X ;
Et attendu qu’ayant constaté, pour débouter Ab C X de ses prétentions, que c’est à compter de la date de l’arrêt de cassation sans renvoi du 19 mars 1997, que la « quote-part de Ac X a été mise à la charge de la CSAR », la Cour d’appel, qui a retenu que ladite compagnie s’est exécutée en payant la somme de 6.474.587 F, n’encourt pas les reproches des moyens ;
D’où il suit qu’ils ne sont pas fondés.
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Ab C X formé contre l’arrêt numéro 285 rendu le 24 juin 1999 par la Cour d’appel de Dakar ;
La Condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE , Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 13/09/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-09-13;85 ?
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