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13/09/2006 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 septembre 2006, 84


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 84
du 13 septembre 2006
Civil et Commercial
Ab X et Ad B
Contre
SGBS
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
13 septembre 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercre

di
treize septembre deux mille six ;
ENTRE :
Ab X et Ad B, demeurant à Dakar, Aa Ae 2, Villa n° 4078, demandeurs élisant do...

ARRET N° 84
du 13 septembre 2006
Civil et Commercial
Ab X et Ad B
Contre
SGBS
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
13 septembre 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi
treize septembre deux mille six ;
ENTRE :
Ab X et Ad B, demeurant à Dakar, Aa Ae 2, Villa n° 4078, demandeurs élisant domicile … l’étude de Maître Fodé NDIAYE, Avocat à la Cour ;
D’une part
ET
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS ayant son siège social à Dakar 19, Avenue du Président Léopold Sédar SENGHOR, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 12 novembre 2003 par Maître Fodé NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab X et Ad B contre le jugement n° 1194 bis du 08 juillet 2003 rendu par le Tribunal régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à la SGBS ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 18 décembre 2003 de Maître Moussa SARR, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SGBS et tendant au rejet du
pourvoi ;
| La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Attendu que selon le jugement attaqué, par arrêt, du 19 mai 1999, la Cour de ce siège a cassé et annulé la décision du 11 juin 1996 rendue par le Tribunal Régional de Dakar, statuant en matière de criées, au motif que la juridiction des criées était irrégulièrement composée ;
Attendu que par l’arrêt déféré, l’immeuble, objet du TF 20/DG, saisi sur les époux Ab X et Ad B, a été adjugé à Ac C et A, agissant pour le compte de la SGBS, sous réserve de déclaration de command ;
Sur les moyens réunis pris de l’irrégularité et donc de la nullité de la saisine du Tribunal Régional pour défaut de commandement réitéré et de la violation des articles 498 et 532 du Code de Procédure Civile, en ce que, d’une part, le jugement d’adjudication du 11 juin 1996 a été cassé et annulé, alors que le commandement valant saisie réelle qui avait servi pour parvenir à la vente forcée n’a pas été réitéré et, d’autre part, la SGBS n’a pas, après cassation et renvoi, observé la formalité de dénonciation des placards, alors que celle-ci est une formalité substantielle ;
Mais attendu que la cassation laisse subsister les actes de procédure antérieurs à la décision attaquée qui n’ont pas été critiqués par le moyen ;
Et attendu que la cassation étant limitée à la composition de la juridiction des criées, la juridiction de renvoi en a exactement déduit que, d’une part, le commandement valant saisie réelle et les actes subséquents n’avaient pas à être réitérés et, d’autre part, la SGBS n’avait pas à observer les dispositions de l’article 498 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Ab X et Ad B formé contre le jugement n° 1194 bis rendu le 08 juillet 2003 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et
le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Fatou DIA BA ANNEXE
Article 498 du Code de Procédure Civile
L’apposition des placards est dénoncée dans la huitaine au débiteur et aux créanciers inscrits, s’il en existe, au domicile par eux élu dans l’inscription, avec sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assister à la vente. Cette dénonciation doit être signifiée trente jours au moins avant le jour fixé pour la vente.
Article 532 du Code de Procédure Civile
Hors les cas prévus aux articles 486 et 494, les formalités et délais prescrits par les articles du présent titre doivent être observés à peine de nullité et la nullité peut être proposée par tous ceux qui y ont intérêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 13/09/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-09-13;84 ?
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