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13/09/2006 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 septembre 2006, 83


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 83
du 13 septembre 2006
Civil et Commercial
La SGBS
Contre
La Société AGRIFA
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
13 septembre 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation d

u mercredi
treize septembre deux mille six ;
ENTRE :
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS ayant son siège...

ARRET N° 83
du 13 septembre 2006
Civil et Commercial
La SGBS
Contre
La Société AGRIFA
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
13 septembre 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi
treize septembre deux mille six ;
ENTRE :
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS ayant son siège social à Dakar, 19, Avenue du Président Léopold Sédar SENGHOR, demanderesse élisant domicile … l’étude de la SCP BOURGI et GUEYE, Avocat à la Cour ;
D’une part
ET
La Société Agro Industrielle de Ab dite C ayant son siège social à Ab, Quartier Ae, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 22 avril 1999 par la SCP BOURGI et GUEYE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SGBS contre le jugement n° 18 bis du 24 juin 1998 rendu par le Tribunal Régional de Ab dans la cause l’opposant à : la société AGRIFA ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit des 18 mai et 13 juin 1999 de Maîtres Ab B A et Ac Ad Aa, Huissiers de Justice ;
La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que selon le jugement attaqué, statuant en matière de criées et en dernier ressort, la Société Générale de Banques au Sénégal (la SGBS) a saisi le Tribunal régional de Ab pour obtenir la vente des peines et soins édifiés sur le lot 128/D du titre foncier n° 1235/SS appartenant à la société AGRIFA ; que répondant aux dires formulés par cette dernière et son syndic Ibrahima SOW pour s’opposer à la vente, le juge des criées les a déclarés recevables et a sursis à l’adjudication jusqu’à l’assemblée concordataire ;
Sur le moyen unique, en ses deux branches, pris de la violation des articles 503 du Code de procédure Civile et 962 et 963 du Code des Obligations Civiles et Commerciale, en ce que le juge des criées, d’une part, pour ordonner le sursis à l’adjudication, s’est fondé sur l’état de règlement judiciaire de la société AGRIFA qui empêcherait toute décision d’adjudication avant la vérification de la créance par le syndic, et d’autre part, a retenu que la créance de la SGBS n’est ni liquide ni certaine et exigible, qu’elle ne peut revêtir de tels caractères qu’après vérification par le syndic alors que, en premier lieu, l’article 503 susvisé «ne prévoit nullement le sursis à statuer dans cette matière spécialement réglementée de la saisie immobilière », en deuxième lieu, les poursuites sont exercées sur le fondement d’un titre exécutoire (la grosse notariée d’ouverture de crédit) conformément à l’article 358 du Code de Procédure Civile et qu’en réponse à une lettre de mise en demeure du 20 septembre 1986, la société AGRIFA (lettre du 06 juin 1997) a reconnu sa dette et proposé de s’en acquitter par des acomptes mensuels de 1.500.000 F, en troisième lieu, que l’article 5 de la convention de compte-courant du 25 septembre 1996, qui reprend la substance de l’article 964 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, stipule que ledit compte serait clôturé « si le débiteur venait à être saisi immobilièrement ou déclaré en état de faillite, liquidation, règlement judiciaire ou déconfiture pour quelque cause que ce soit », enfin, que selon les dispositions des articles 962 et 963 « la suspension des actions et voies d’exécution ne concerne que les créanciers chirographaires dont les créances sont nées avant le jugement déclaratif », ce qui n’est pas le cas de la société admise en règlement judiciaire d’une créance antérieure au jugement déclaratif et garantie par un nantissement sur les peines et soins édifiés sur le lot n° 128/D de l’immeuble objet du TF n° 1235/SS ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’article 503 du Code de procédure Civile visé au moyen n’a pas été soumis aux juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen, en sa première branche, doit être déclaré irrecevable ;
Attendu, en second lieu, que la vérification et l’admission des créances sont des étapes nécessaires dans la procédure de règlement judiciaire et que les créanciers, même ceux qui sont munis de sûreté, sont tenus d’observer la formalité de production de leurs créances ;
Et attendu que pour surseoir à l’adjudication jusqu’à la tenue de l’assemblée concordataire, après avoir constaté que la société AGRIFA a été admise en règlement judiciaire et Maître Ibrahima SOW désigné en qualité de syndic, le juge des criées a, à bon droit, sur le fondement des articles 962 à 969 du Code des Obligations Civiles et Commerciales , retenu, d’une part, « que les créanciers doivent produire entre les mains du syndic qui vérifie les créances, en dresse un état contenant ses propositions d’admission ou de rejet avec l’indication des créances dont les titulaires prétendent bénéficier d’un privilège, d’une hypothèque ou d’un nantissement », et, d’autre part, « que la contestation sur l’état arrêté par le président du Tribunal ou le juge commissaire sont portés devant le tribunal qui ne peut statuer au fond sur les réclamations visées à l’article 969 du Code des Obligations Civiles et Commerciales qu’après l’assemblée concordataire prévue à l’article 997. » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé en sa seconde branche ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de la SGBS formé contre le jugement n° 18 bis rendu le 24 juin 1998 par le Tribunal Régional de Ab ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Ab en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 13/09/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-09-13;83 ?
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