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22/08/2006 | SéNéGAL | N°24/06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 août 2006, 24/06


Texte (pseudonymisé)
N° 24/06
DEMANDEUR:
Etablissements Ab Ac Ac
A:
Etat du Sénégal
Ministre des Forces Armées
PRESENTS:
Habibatou DIALLO GUEYE, Président ;
Oumar GAYE,
Aminata FALL CISSE,
Conseillers référendaires ;
Ab Aa B,
Commissaire du Droit ;
Ernestine NDEYE SANKA, Greffier en Chef ;
RAPPORTEUR :
Oumar GAYE ;
AUDIENCE du :
22 Août 2006
LECTURE du :
22 août 2006
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
DEUXIEME SECTION
A l’audience du mardi vingt

deux août de l’an deux mille six ;
ENTRE :
Ab Ac Ac représentant ses
Etablissements du même nom ;
D’UNE PART :
ET
- L'Etat du...

N° 24/06
DEMANDEUR:
Etablissements Ab Ac Ac
A:
Etat du Sénégal
Ministre des Forces Armées
PRESENTS:
Habibatou DIALLO GUEYE, Président ;
Oumar GAYE,
Aminata FALL CISSE,
Conseillers référendaires ;
Ab Aa B,
Commissaire du Droit ;
Ernestine NDEYE SANKA, Greffier en Chef ;
RAPPORTEUR :
Oumar GAYE ;
AUDIENCE du :
22 Août 2006
LECTURE du :
22 août 2006
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
DEUXIEME SECTION
A l’audience du mardi vingt deux août de l’an deux mille six ;
ENTRE :
Ab Ac Ac représentant ses
Etablissements du même nom ;
D’UNE PART :
ET
- L'Etat du Sénégal pris en la personne de son
Agent judiciaire, en ses bureaux, au ministère
de l'Economie et des finances, sis à la Place
Washington à Dakar ;
- Le Ministre des Forces Armées.
D'AUTRE PART :
Vu la requête enregistrée au Greffe du Conseil d’Etat le
6 juillet 2005, sous le numéro 29/RG/ 2005, par laquelle le sieur Ab Ac Ac, agissant pour le compte de ses établissements du même nom, sollicite, d’une part, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2272/ MFA/DAAEB du 17 mai 2005 du Ministre des Forces Armées l’éliminant de l’appel d’offres portant fournitures et équipements destinés à la Marine Nationale et, d’autre part, la réintégration de son offre à l’appel d’offres litigieux ;
Vu la requête enregistrée le même jour, sous le numéro 30/ RG/2005, et par laquelle le requérant sollicite le sursis à l’exécution de la décision attaquée ;
Vu la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n°s 99-70 et 99-72 du 17 février 1999 ;
Vu le Code des Marchés publics ;
Vu le Code des Obligations de l’Administration ;
Vu l’exploit en date du 08 juillet 2005 de Maître Aloyse
NDONG, Huissier de justice portant signification de la requête ;
Vu le reçu du 06 juillet 2005 attestant du paiement de
l’amende de consignation ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Oui, Monsieur Oumar GAYE, Conseiller référendaire, en son rapport ;
Oui, Ab Aa B, Commissaire du Droit, en ses conclusions ;
Le Conseil d’Etat,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la jonction
Considérant que du fait de l’évocation de l’affaire, il y a
lieu de joindre le sursis au fond pour y être statué par une
seule et même décision.
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant soutient que la décision l’éliminant de la procédure d’appel d’offres, acte détachable au sens des dispositions de l’article 140 du COA, doit être censuré motifs pris de ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles 13, 19, 20, 23, 50 in fine et 85 du Code des Marchés publics et celles de l’article 48 du Code des Obligations de l’Administration ;
Mais considérant que l’acte détachable est un acte qui, bien que pris dans le cadre des opérations contractuelles, est suffisamment individualisable pour que sa validité puisse être appréciée indépendamment des clauses contractuelles ;
Que le contrôle de la régularité dudit acte s’apprécie donc au regard des conditions générales de la légalité des actes administratifs ;
Considérant que les moyens invoqués à l’appui de la requête concernent le respect des conditions de passation du contrat et visent la réintégration de l’offre du requérant à l’appel d’offres litigieux ;
Qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, les moyens soulevés n’étant pas des moyens de légalité objective.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la jonction des deux procédures inscrites sous les numéros 29/RG/2005 et 30/RG/2005 ;
Déclare irrecevable le recours présenté par Ab Ac Ac contre la décision n° 2272/MFA/DAAEB du 17 mai 2005 du Ministre des Forces Armées l’éliminant de l’appel d’offres portant fournitures et équipements destinés à la Marine Nationale
Ordonne la confiscation de l’amende de consignation au profit du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Deuxième Section du
Conseil d’Etat, statuant en matière administrative, à
l’audience publique ordinaire des jour, mois et an que
dessus, à laquelle siégeaient :
Madame Habibatou DIALLO GUEYE,
Président ;
Messieurs :- Oumar GAYE,
- Aminata FALL CISSE,
Conseillers référendaires ;
Avec l’assistance de Maître Ernestine NDEYE SANKA,
Greffier en Chef ;
Et ont signé :le Président, les Conseillers et le Greffier en


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24/06
Date de la décision : 22/08/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-08-22;24.06 ?
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