N°23/06
DEMANDEUR :
Mamadou NGOM
(Mes Daniel & Mounth DIAGNE)
DEFENDEUR :
Conseil rural de
Ab
A :
Mamadou Sall,
Président ;
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseiller
référendaire ;
Jean Louis TOUPANE,
Conseiller
référendaire ;
Ad Ac
Aa ;
Commissaire du Droit ;
Ernestine NDEYE
SANKA, Greffier en
chef
RAPPORTEUR :
Jean Louis TOUPANE,
Conseiller
référendaire ;
AUDIENCE :
du 17 août 2006
LECTURE :
du 17 août 2006
MATIERE :
administrative
RECOURS :
excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
1ère SECTION
A l’audience du jeudi dix sept août de l’an
deux mille six ;
ENTRE :
Mamadou NGOM, conseiller rural à Ab, BP 18 à Rufisque, mais faisant élection de domicile en
l'étude Maîtres Daniel & Mounth DIAGNE, avocats à la Cour, HLM Fass Paillote, Immeuble 60,
appartement R à Dakar ;
D'UNE PART ET :
Le Conseil rural de Ab, en la personne de
son Président en ses bureaux à Ab dans le
département de Rufisque, région de Dakar ;
Vu la requête enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 23 novembre 2004 par laquelle, Maîtres Ismaël et Mounth Diagne avocats à la Cour, agissant pour le
compte du sieur Mamadou Ngom Conseiller rural à
Ab, domicilié à Rufisque, ont saisi le Conseil d’Etat d’une annulation pour excès de pouvoir de la décision n°168 CRS/SANG-04 du 09 septembre 2004 du Président du Conseil rural de Ab ayant
déclaré Mamadou Ngom démissionnaire dudit
Conseil ;
Vu l'exploit de signification en date du 1° décembre 2004 de Abdoulaye Bâ huissier de justice à Dakar ;
Vu la loi organique n° 96-30 du 21 octobre
1996 sur le Conseil d'Etat, modifiée par les lois
organiques n° 99-70 et n° 99-72 du 17 février 1999 ;
Vu le Code des Collectivités locales ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul Toupane, Conseiller
référendaire en son rapport ;
Ouï monsieur Ad Ac Aa Commissaire du Droit en ses conclusions ;
LE CONSEIL D'ETAT:
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requête introduite pour le
compte du sieur Mamadou Ngom Conseiller rural à Ab, tend à l'annulation pour excès de
pouvoir de la décision n° 168 CRS/SANG-04 du 09
septembre 2004 par laquelle le Président du Conseil rural de Ab l’a déclaré démissionnaire
d'office dudit Conseil rural ;
Sur le moyen tiré de la violation des
dispositions de l’article 230 du Code des
Collectivités locales :
Considérant qu'aux termes des dispositions de
l’article 230 du Code des Collectivités locales :
« Tout membre du Conseil rural dûment
convoqué qui, sans motifs légitimes reconnus par le Conseil, a manqué à trois convocations écrites successives, peut être, après avoir été admis à formuler ses explications, déclaré
démissionnaire par le Président, après avis du Conseil rural, sauf recours dans les délais de deux mois de la notification devant la
juridiction compétente » ;
Considérant que le dossier de la cause ne comporte pas d'éléments de nature à établir que le requérant a, d’une part, effectivement manqué à trois
convocations écrites successives et d'autre part, été mis en situation d’'articuler les explications requises, justificatives de la légitimité des motifs d'absence
allégués ; qu’il en découle que les garanties
protectrices du mandat de l’élu local n’ont pas été
respectées, et que la décision litigieuse attaquée
s'avère dès lors entachée d'illégalité ;
PAR CES MOTIFS:
Annule la décision n° 168 CRS/SANG-04 du 09
septembre 2004 prise par le Président du Conseil rural de Ab ;
Ordonne la restitution au requérant de l'amende
consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil
d'Etat, 1ère Section, statuant en matière
administrative, à l'audience publique
ordinaire, des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mamadou SALL, Président ;
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseiller
référendaire ;
Jean Louis TOUPANE, Conseiller référendaire ;
Avec l'assistance de Maître Ernestine NDEYE
SANKA, Greffier en chef ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le Greffier en chef. /.