N° 22/06
DEMANDEUR :
Ab B
A :
Etat du Sénégal
PRESENTS :
Mamadou Sall,
Président ;
Fatou Binetou NDOYE
PAYE, Conseiller
référendaire ;
Jean Louis TOUPANE,
Conseiller
référendaire ;
Ad Ac
Aa ;
Commissaire du Droit ;
Ernestine NDEYE
SANKA, Greffier en chef ,
RAPPORTEUR :
Fatou Binetou NDOYE
PAYE, Conseiller
référendaire ;
AUDIENCE :
du 17 août 2006
LECTURE :
du 17 août 2006
MATIERE :
administrative
RECOURS :
excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
A l’audience du jeudi dix sept août de
l’an deux mille six ;
ENTRE :
Ab B, instituteur principal,
notable au quartier Diamaguène 2 à
« tableau excellence », en face de la
boulangerie
Mbour Guedj, sur la route nationale à
Mbour ;
ET :
L'Etat du Sénégal en la personne de son
Agent Judiciaire de en ses bureaux au
Ministère de l'Economie et des Finances, sis à la place Washington à Dakar ;
Vu la requête en date du 19 juillet 2004, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat sous le numéro 44 du rôle de la même année, par laquelle Ab B a saisi le Conseil d'Etat d'une demande de reconstitution de carrière administrative ;
Vu l'exploit en date du 8 septembre 2004 de Maître Bernard Sambou, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu la Loi Organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat modifiée par les Lois Organiques n° 99-70 et n° 99 72 du 17 février 1999 ;
Vu les pièces produites et versées au dossier ;
Ouïi Madame Fatou Binetou Ndoye Paye, Conseiller Référendaire, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ac Aa, Commissaire du droit, en ses conclusions ;
LE CONSEIL D'ETAT:
Après en avoir délibéré conformément à la
Considérant que l’action diligentée par le sieur Ab B, quoiqu’enregistrée formellement et signifiée comme un recours pour excès de pouvoir, ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation d’un acte administratif déterminé, et n’articule par ailleurs aucun moyen de légalité à l'appui de ses prétentions ;
Considérant que le requérant saisit précisément le Conseil d'Etat, à A l'effet de faire pourvoir d’une part, a une reconstitution de carrière administrative, et d'autre part, au redressement d'anomalies affectant une opération de liquidation de créances détenues sur l’Etat ;
Qu'il s’agit là de questions relevant du contentieux de pleine juridiction, dont le Conseil d'Etat ne saurait connaître en premier ressort ;
Qu'en conséquence, le recours ainsi
introduit, s'avère entaché d'irrecevabilité ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable la requête du sieur
Ab B ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée, acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil
d'Etat, 1ère Section, statuant en matière
administrative, à l'audience publique
ordinaire, des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mamadou SALL, Président ;
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseiller référendaire ;
Jean Louis TOUPANE, Conseiller
référendaire ;
Avec l'assistance de Maître Ernestine
NDEYE SANKA, Greffier en chef ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le Greffier en chef. /.