N° 21/06
DEMANDEUR :
Ae C
B :
Etat du Sénégal
(Ministère du Travail)
PRESENTS :
Mamadou Sall,
Président ;
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseiller
référendaire ;
Jean Louis TOUPANE, Conseiller
référendaire ;
Ad Ac
A ;
Commissaire du Droit
Ernestine NDEYE
SANKA, Greffier en
chef ;
RAPPORTEUR :
Jean Louis TOUPANE, Conseiller
référendaire ;
AUDIENCE :
du 17 août 2006
LECTURE :
du 17 août 2006
MATIERE :
administrative
RECOURS :
excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
A l'audience du jeudi dix sept août de
l’an deux mille six ;
ENTRE :
Ae C, s/c Af Ab X -
CNTS, 7 avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ;
ET :
L'Etat du Sénégal en la personne de son
Agent Judiciaire en ses bureaux au Ministère de l'Economie et des Finances, sis à la place Washington à Dakar ;
;
Vu la requête enregistrée au greffe du
Ccnseil d'Etat le 27 septembre 2004 par
laquelle, le sieur Ae C Aa a saisi le
Conseil d' Etat d’une demande tendant à
l'annulation pour excès de pouvoir du refus
implicite du Ministre de le Fonction publique, du Travail, de l'Emploi et des Organisations
professionnelles d'annuler la décision n°
000734 /IRTSS/DKR du 16 mars 2004 de
l'inspecteur régional du Travail et de la
Sécurité sociale de Dakar autorisant son
licenciement par la Société nationale
Vu la loi organique n° 96-30 du 21 octobre
1996 sur le Conseil d'Etat, modifiée par les
lois organiques n° 99-70 et n° 99-72 du 17 février 1999 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul Toupane
Conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï monsieur Ac A, Commissaire du Droit, en ses conclusions ;
LE CONSEIL D'ETAT:
Après en avoir délibéré conformément à la
loi ;
Sur la déchéance :
Considérant qu'en vertu des dispositions
de l’article 16 de la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat,
modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n° 99-72 du 17 février 1999, le requérant est tenu, à peine de déchéance, de justifier du paiement de l'amende de consignation ; que par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la loi organique susvisée, « la requête,
accompagnée …d’une copie de la
décision attaquée doit, dans le délai de deux mois, être signifiée à la partie
adverse….», et « faute pour le
demandeur d’avoir satisfait, dans le
délai prévu, aux prescriptions du
présent article, le Conseil d’Etat le
déclare déchu de son pourvoi » ;
Qu'il est constant qu’en l'espèce les
dispositions d'ordre public ainsi édictées ont été méconnues et que le recours en cause
s'avère dès lors entaché de déchéance ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare le sieur Ae C Aa déchu de son pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil
d'Etat, 1ère Section, statuant en matière
administrative, à l'audience publique
ordinaire, des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mamadou SALL, Président ;
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseiller référendaire ;
Jean Louis TOUPANE, Conseiller
référendaire ;
Avec l'assistance de Maître Ernestine
NDEYE SANKA, Greffier en chef ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le Greffier en chef. /.