N°20/06
DEMANDEURS :
-Kabiné Aa A
-Oury C
B :
Etat du Sénégal
PRESENTS :
Mamadou Sall,
Président ;
Fatou Binetou NDOYE
PAYE, Conseiller
référendaire ;
Jean Louis TOUPANE,
Conseiller
référendaire ;
Ad Ab
X ;
Commissaire du Droit ;
Ernestine NDEYE
SANKA, Greffier en chef ,
RAPPORTEUR :
Jean Louis TOUPANE,
Conseiller
référendaire ;
AUDIENCE :
du 17 août 2006
LECTURE :
du 17 août 2006
MATIERE :
administrative
RECOURS :
excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
A l’audience du jeudi dix sept août de
l’an deux mille six ;
ENTRE :
-Kabiné Aa A, 1°" vice Président du
Conseil Régional de Tambacounda,
demeurant dans ladite ville au quartier
dépôt ;
-Oury BA, Président de la Commission des
finances du Conseil Régional de
Tambacounda, demeurant dans ladite ville
médina coura ;
ET :
Le Conseil Régional de Tambacounda en la personne de son Président au siège dudit
Conseil ;
Vu la requête enregistrée au greffe du
Conseil d'Etat le 22 octobre 2002 par
laquelle, les sieurs Ac Aa A et
Ae C ont saisi le Conseil d'Etat d’une
demande en annulation pour excès de
pouvoir de la délibération n°
006/2002/C.T.R.C./PCR du 23 août 2002 du Conseil Régional de Tambacounda portant virement de crédits ;
VU la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat, modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n° 99-72 du 17
février 1999 ;
Vu les pièces du dossier ;
Oui monsieur Jean Louis Paul Toupane
Conseiller référendaire en son rapport ;
Ouï monsieur Ab X Commissaire du Droit en ses conclusions ;
LE CONSEIL D'ETAT:
Après en avoir délibéré conformément à la
Considérant qu'aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat,
modifiée par les lois organiques n° 99-70 et 99-72 du 17 février 1999, « la requête,
accompagnée d’une expédition de la
décision juridictionnelle ou d’une copie de la décision administrative attaquée doit, dans le délai de deux mois, être
signifiée à la partie adverse.
Faute par le demandeur d’avoir
satisfait, dans le délai prévu, aux
prescriptions du présent article, le
Conseil d'Etat le déclare déchu de son
pourvoi. » ;
Considérant qu'il est constant qu’en
l'espèce, les dispositions d'ordre public
précitées ont été méconnues et que le
recours ainsi introduit s'avère dès lors
entaché de déchéance ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare les sieurs Ac Aa A et
Ae C déchus de leur pourvoi ;
Ordonne la confiscation de l'amende
consignée, acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil
d'Etat, 1ère Section, statuant en matière
administrative, à l'audience publique
ordinaire, des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mamadou SALL, Président ;
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseiller référendaire ;
Jean Louis TOUPANE, Conseiller
référendaire ;
Avec l'assistance de Maître Ernestine
NDEYE SANKA, Greffier en chef ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le Greffier en chef. /.