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16/08/2006 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2006, 81


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 81
du 16 août 2006
Civil et Commercial
Aa A et 4 autres
Contre
Akram NEHME
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi


seize août deux mille six ;
ENTRE :
Aa A Ad A, Ac A, Ai Ag A et Af A, agissant chacune en qualité d’héritier de Ae A demeu...

ARRET N° 81
du 16 août 2006
Civil et Commercial
Aa A et 4 autres
Contre
Akram NEHME
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi
seize août deux mille six ;
ENTRE :
Aa A Ad A, Ac A, Ai Ag A et Af A, agissant chacune en qualité d’héritier de Ae A demeurant au 21, Rue B … …, demanderesses élisant domicile … l’étude de Maître Massata MBAYE, , Avocat à la Cour ;
D’une part
ET
Akram NEHME, Agent immobilier serrurier demeurant au 8,, Avenue des Diambars à Dakar, défendeur élisant domicile … l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 17 février 2003 par Maître Massata MBAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A et autres contre l’arrêt n° 403 du 8 septembre 2000 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Akram NEHME ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 12 février 2001 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Akram NEHME et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes de loi annexés ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal Régional de Dakar a condamné Aa A, Ad A, Ai Ag A et Af A à payer à Akram NEHME la somme de 150.000.000 F et validé à hauteur de 160.000.000 F l’inscription d’hypothèque faite sur les titres fonciers n° 3544/DG, 1636/DG, 3161/DG, 7011/DG, 195/DG et 1183/DG ;
Sur le premier moyen reproduit en annexe et pris de la violation de la loi
par refus d’application et fausse interprétation :
Violation de la loi 76-52 en son article 12 alinéa 1, reprise par la loi n° 90-06 en ses articles 4, 5, 7 et 49 ; violation des articles 76, 85 et 90 du Code des Obligations Civiles et Commerciale ; violation de l’article 130 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, 4 alinéa 2, 54 alinéa 1 et 910 du Code des Obligations Civiles et Commerciale, 9 alinéa 1, 525 et 527 alinéa 2 ;
Violation des article 16 alinéa 2 et 542 alinéa 2 du Code des Obligations Civiles et Commerciale.
Mais attendu que, sous ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
Il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen reproduit en annexe et pris de la méconnaissance
de la chose jugée:
Mais attendu que le moyen est rédigé de telle façon qu’il est impossible de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée ;
Qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen reproduit en annexe et
pris de «l’absence de base»;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le quatrième moyen reproduit en annexe et
pris d’une insuffisance de motifs ;
Mais attendu qu’en relevant « qu’aucune preuve d’un vol des documents produits par Akram NEHME n’a été établie et que c’est à juste titre que le juge du Tribunal Régional de Dakar a soutenu, qu’en l’absence d’un délit prouvé contre celui-ci, la remise des titres fonciers à personne n’a pu être que volontaire d’autant plus que, de son vivant, le Général Ab Ah, Haut Commandant de la Gendarmerie et directeur de la Justice Militaire a bien constaté, sa déclaration étant consignée dans le procès-verbal d’enquête préliminaire et son courrier du 16 novembre 1984 adressée à Monsieur C, que ce dernier, qui lui a fait part de sa créance sur Ae A, lui a montré, en date du 10 mars 1984, Ae A n’étant pas encore décédé puisqu’il le sera le 28 mars 1984, les titres fonciers, l’acte de reconnaissance de dette et le chèque de 150.000.000 F, d’autre part, que la radiation initiale de sa procédure ne saurait être opposée à Akram NEHME comme une manifestation de sa mauvaise foi…. », la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Aa A et autres formé contre l’arrêt numéro 403 rendu
le 8 septembre 2000 par la Cour d’appel de Dakar ;
Les Condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller-Rapporteur ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Fly Manel DIENG
Le Greffier
Fatou DIA BA ANNEXE
1°) Le premier moyen est pris de la violation de la loi par refus d’application
et fausse interprétation
La première branche du moyen est prise du refus d’application
- de la loi n° 76-52 reprise par la loi n° 90-06 du 26 juin 1990 portant
réglementation bancaire et des articles 76, 85 et 90 du Code des Obligations
Civiles et Commerciales, en ce «qu’il a été déduit des termes de la
reconnaissance de dette du 7 mars 1994 que l’arrêt attaqué a considéré comme
commencement de preuve par écrit tendant à déterminer le contenu du lien
contractuel ayant lié les parties desquels il résulte que celles-ci se fondent
expressément et exclusivement sur un prêt et intérêts confondus de 150.000.000
F alors qu’aux termes de l’article 12 alinéa 2 de la loi n° 76-52 précitée « nul ne
peut, sans au préalable être agréé et inscrit sur la liste des établissements
financiers, exercer l’une des activités définies de l’article 4 », lequel inclut « les
opérations de crédit, effectue pour compte personnel » et qu’il résulte de l’article
5 que «les opérations de prêt sont considérées comme telles », toutes les
dispositions légales, reprises par la loi 90-06 du 26 juin 1990 (articles 4, 5, 7 et
49) étant d’ordre public et pénalement sanctionnées.
de l’article 130 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, en ce que l’arrêt incriminé
est resté indifférent à la charge de la preuve alors que, par nature, la
reconnaissance de dette du 7 mars 1984 dont se prévaut Akram NEHME de
même que le chèque litigieux sont des actes sous seing privés tous argués de faut
et qu’il est advenu que des poursuites pénales engagées contre lui pour faux et
usage de faux, que la Chambre d’Accusation rende une décision d’inculpation de
même qu’une commission rogatoire internationale pour inculpation, arrestation
et transfert, a été décerné contre lui par le doyen des juges d’ instruction du
Tribunal d’Abidjan.
- des articles 4 alinéa 2, 542 alinéa 1 et 910 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales, en ce que l’arrêt a considéré, comme élément de preuve, la
reconnaissance de dette du 7 mars 1984, laquelle exprime les termes d’un prêt à
intérêt avec ses modalités de remboursement et une garantie immobilière des titre
fonciers, alors que selon l’article 4 alinéa 2 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales « celui qui est obligé de donner ou de transférer la propriété d’une
chose est tenu d’assurer la délivrance selon les règles propres aux contrats
spéciaux », ce qui est le cas du prêt à intérêts de sommes d’argent qui est un
contrat spécial, que l’article 542 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
dispose que « la remise des fonds dans un prêt à intérêt doit s’accompagner d’une
rémunération des deniers et être versé par un notaire ou un fonctionnaire » et
qu’aux termes de l’article 910 de ce même code « le prêt de sommes d’argent
affecté de garanties immobilières est soumis à des formalités d’ordre public ».
- des articles 9 alinéa 1, 525 et 527 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales, en ce que l’arrêt incriminé, ‘en amont de la reconnaissance de
dette du 27 mars 1984 et actes y subséquents, n’ pas établi l’existence du prêt à
intérêt expressément et exclusivement visé comme étant son fondement et lequel
aurait précédemment été conclu entre les parties … qu’il n’a pas relevé ou constaté
la remise des fonds, prétendument effectuée antérieurement à l’acte de
reconnaissance de dette du 7 mars 1984 alors que, selon l’article 525 du Code des
Obligations Civiles et Commerciales, « le contrat de prêt est le contrat par lequel le
prêteur remet … » (remarque : c’est ainsi que c’est écrit par le concluant dans son
pourvoi).
- de la violation de l’article 527 du Code des Obligations Civiles et Commerciales,
en ce que l’arrêt attaqué ne s’est pas interrogé sur les éléments intrinsèques à
l’existence du prêt original, alors que selon l’article 527 du Code des Obligations
Civiles et Commerciales, le contrat se forme par échange de consentement ».
- de l’article 527 alinéa 2 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce
qu’il est « constant qu’aucune pièce comptable ou bancaire n’ été versée qui
établisse qu’au courant de l’année 1983 ou qu’au début de 1984, les sommes, objet
du prêt à intérêt allégué ... ont été remise, en dehors de la première mention insérée dans la prétendue reconnaissance de dette du 7 mars 1984 et dont on ne
peut pas se prévaloir du fait de sa nullité déclarée, du fait qu’elle a été conçue par
le prétendu créancier et du fait qu’il ne saurait être opposé à un illettré, alors que
selon l’article visé : « l’emprunteur n’est tenu de ses obligations qu’après remise
des fonds ».
- des articles 29, 14 et 542 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce
que le fondement allégué de la créance étant un prêt stipule avec intérêt et ayant
prétendument avoir été fait en somme d’argent, l’arrêt attaqué ne pouvait admettre
de preuve par présomption ou par témoignages.
La seconde branche est fondée sur la fausse interprétation
- des articles 16 alinéa 2 et 542 alinéa 2 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales, en ce que l’arrêt attaqué, « après avoir énoncé le principe selon
lequel un écrit nul pour violation des conditions de forme vaut néanmoins
commencement de preuve s’il apparaît qu’il a été régulièrement signé alors que,
d’une part, « on appelle commencement de preuve par écrit tout écrit qui rend
vraisemblable le fait allégué et qui émane de celui auquel on l’oppose, de son
auteur ou de son représentant » et, d’autre part, selon l’article 542 alinéa 2 du
Code des Obligations Civiles et Commerciales, « en matière de prêt à intérêt fait
en argent, l’écrit, qui n’a pas fait l’objet d’un visa par notaire ou fonctionnaire y
habilité, peut valoir commencement de preuve, en revanche, il faudrait, au
moins, et selon les mêmes dispositions de l’article précité alinéa 1 qu’il n’y ait
contrat écrit.
Sur ce point, les concluants ont précisé que le prêt à intérêt visé dans la
reconnaissance de dette du 7 mars 1984, n’a fait l’objet d’aucun écrit propre et qu’il n’est pas
établi que la reconnaissance de dette, le chèque BIAO et l’attestation de représentation
n’émanent ni des requérants ni de leur auteur : Ae A.
2°) Le deuxième moyen est tiré de la méconnaissance de la chose jugée, en ce
que l’arrêt attaqué, en remettant en cause le rapport d’expertise du 11 juin 1985 dressé par le
Directeur des Archives Nationales du Sénégal, a méconnu l’autorité qui s’attache à l’arrêt n° 19 du 7 février 1987 rendu en dernier par la Chambre d’Accusation qui l’a homologué … que
ce moyen, soulevé par conclusions écrites en date du 11 mai 2000 devant la Cour d’appel, est
tiré de l’arrêt n° 19 du 7 février 1987 par la Chambre d’Accusation de la Cour d’appel et dont
le pourvoi en cassation initié à son encontre a été rejeté le 27 juillet 1990 par arrêt n° 88 rendu
par la Première Section de la Cour Suprême du Sénégal … que par une disposition définitive,
l’arrêt n° 19 précité a tranché un point du litige mettant en cause les parties en ce que, statuant
contradictoirement et en dernier ressort, il a prononcé une nullité … qu’en effet, en déclarant
nul le rapport d’expertise du 28 octobre 1985, la Cour d’appel, de manière implicite mais
certaine, a maintenu les conclusions du rapport en date du 11 juin 1985 auxquelles elle se
réfère expressément dans ces motifs ».
3°) Le troisième moyen est tiré de l’absence de base
«L’absence de base est divisée en deux branches:
La première branche est tirée de l’insuffisance dans la constatation matérielle
des faits, en ce qu’il est reproché à l’arrêt attaqué « d’avoir exclusivement déduit les faits de
la cause des écrits dont est auteur le prétendu créancier (intimé), d’une part, et d’avoir
considéré que ceux-ci sont constitués par une opération unique de prêt effectué au 7 mars
1984, d’autre part, alors que, en premier lieu, lesdits écrits ou actes datés au 7 mars 1984, ont
tous été contestés par voie d’actions principales et pénales qui ont abouti, en Côte d’ivoire, à
la commission rogatoire internationale n° 9/84 du 12 novembre 1984 et au Sénégal, à l’arrêt
n° 19 du 7 février 1987 inculpant le prétendu créancier, procédures aux effets desquels le mis
en cause n’a pu prétendre échapper que par l’effet de la prescription de l’action publique et,
en second lieu, « il résulte du procès-verbal n° 606/DPJ/DIC que le prétendu créancier a
affirmé, dans ses déclarations recueillies, le 16 juin 1984, qu’il a ru plusieurs prêts et qu’il est
le rédacteur des actes du 7 mars 1984.
La seconde branche du moyen est tirée de « l’omission de procéder à une
appréciation d’ensemble des éléments de preuve ou des faits constatés », en ce que, de
première part, il est reproché à l’arrêt attaqué « d’avoir choisi d’apprécier séparément les
éléments de preuve qu’il a retenu et qui constituent, dans leurs ensembles, un faisceau
d’indices apportés par l’enquête objet du procès-verbal n° 606/DPJ/DIC, les instructions du
Ministre de la Justice sous le n° 6008 du 18 décembre 1991, le rapport d’expertise en date du 11 juin 1985, l’arrêt d’inculpation du 7 février 1987, la commission rogatoire internationale
du 12 décembre 1984, l’arrêt de la Cour d’appel du 11 janvier 1985 ivoirien, les courriers du 8
mars 1993 du prétendu créancier, l’ordonnance de refus de non-lieu du 22 août 1996, l’arrêt
n° 80/97 du 8 avril 1997 et le pourvoi l’ayant frappé » et, de seconde part, d’avoir conçu « sa
motivation déterminante en ces termes des témoignages ou des présomptions, d’une formule
alternative exprimée en ces termes.
4°) le quatrième moyen est pris de l’insuffisance de motifs et est pris,
selon les termes du pourvoi, de six griefs:
e S’agissant du premier grief, il est reproché à l’arrêt attaqué :
- d’avoir relevé du rapport d’expertise « qu’il a choisi de discuter que l’expert a
constaté que la boucle de la signature de la reconnaissance de dette dont on peut
voir l’imperfection à la loupe ressemble à celle du chèque » et de s’être abstenu
d’indiquer que l’expert a conclu que « la signature du chèque est fausse ».
- d’avoir dénaturé « la conclusion dudit rapport qui est « que le signataire du dépôt à
terme n’est pas le signataire de la reconnaissance de dette ».
Les concluants précisent, sur ce point, qu’il « est loisible à une juridiction d’écarter
l’avis d’un expert mais elle doit motiver sa décision ».
e Le deuxième grief fait reproche à l’arrêt d’avoir « considéré, à propos de la
reconnaissance de dette du 7 mars 1984, que celle-ci est atteinte comme
instrument de preuve et d’avoir retenu ledit acte comme élément opposable aux
héritières nonobstant le fait qu’il résulte du procès-verbal n° 606/DIC/PPJ que
Akram NEHME a déclaré aux 16 juin et 23 juillet 1984 avoir rédigé,
dactylographié et lu au sieur A avec lequel il dit avoir toujours traité sans
intermédiaire ni témoin, et dont l’arrêt attaqué lui-même a relevé, dans ses
précédents attendus, qu’il est « … peu initié aux lettres ».
e Le troisième grief reproche à l’arrêt d’avoir énoncé « qu’en faisant appel aux
dispositions de l’article 91 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, les
consorts A, concluant par le canal de leur conseil, ont reconnu l’existence d’un … lien contractuel entre leur auteur et Akram NEHME » et d’avoir, ainsi, « dénaturé le moyen soulevé par les consorts A et dont la consistance a été développée dans leurs écritures d’appel du 11 mai 2000, page 9, paragraphe 1, e Le quatrième grief fait reproche à l’arrêt d’avoir, par adoption des motifs du jugement n° 1593 du 29 septembre 1999, dit « qu’aucune preuve d’un vol de document n’a été établi … la remise des titres fonciers n’a pu être que volontaire d’autant plus que, de son vivant, le Général Ab Ah, Haut Commandant
de la Gendarmerie et Directeur de la Justice Militaire, a bien constaté, sa
déclaration étant consignée dans le procès-verbal d’enquête préliminaire et son
courrier du 16 novembre 1984 adressé à Monsieur C ; que ce dernier, qui
lui a part de sa créance sur Ae A, lui a montré, en date du 10 mars
1984, Ae A n’étant pas encore décédé puisqu’il le sera le 28 mars
1984, les titres fonciers, l’acte de reconnaissance de dette et le chèque de
150.000.000 F CFA » alors, d’une part, « dans le procès-verbal n° 606/DI./DPJ, le
Général Ab Ah n’a pas été entendu, d’autre part, le courrier présentement
adressé, le 16 novembre 1984, par le Général Ab Ah au sieur Akram
NEHME, émane d’un tiers qui n’a été ni intermédiaire ni témoin des faits ou actes
allégués par Akram NEHME comme ayant existé dans ses rapports avec Ae
A », enfin, « il est établi l’existence par un document daté au 10 mars
1984, intitulé « protocole d’accord promesse d’achat » et conçu sous son papier à
entête de Akram NEHME de relations contractuelles intéressées entre ce dernier
et son prétendu créancier ».
e Le cinquième grief reproche à l’arrêt attaqué « d’avoir considéré qu’il y a eu
remise volontaire des titres fonciers litigieux et d’avoir omis de relever que
lorsque les requérantes ont publié la perte des originaux des titres fonciers par
insertion dans les journaux officiels, Akram NEHME, qui a initié ses procédures
et qui prétend les détenir régulièrement, ,’ait jamais formulé d’opposition au point
que, par suite, le tribunal Régional de Dakar, par décision n° 1001 du 30 mars
1991, a autorisé la délivrance de duplicata ».
Pour les requérantes, « l’arrêt attaqué n’a pas tenu compte des pièces y
afférentes, lesquelles ont été versées aux débats ».
e Il est enfin reproché à l’arrêt attaqué « d’avoir considéré comme élément de preuve
le fait le fait, d’une part, que la radiation initiale de sa procédure ne saurait être
opposable à Akram NEHME comme une manifestation de mauvaise foi puisque
rien ne le lui interdit » et, d’autre part, que Maître Jacques BAUDIN, dans une
lettre du 22 juillet 1996, avait demandé au conseil de NEHME «si celui-ci
entendait continuer la procédure ou si un règlement amiable était possible » alors
qu’il a méconnu :
- les termes du courrier qu’Akram NEHME adresse au tribunal et daté du 8
mars 1993 où il dit: « J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir
procéder à la radiation d’un dossier portant son nom ... Maître Mayacine
TOUNKARA n’est plus mon avocat … ».
- Ceux du courrier du 8 mars 1993 adressé au conseil des requérantes où il dit :
« j’ai demandé mon déport depuis février 1991. Toutes les procédures initiées
par Maître Mayacine TOUNKARA sont considérées comme radiées, en
particulier celle qui revient au 20 avril 1994 et dont je ne suis nullement au
courant ».
Enfin, les requérantes font valoir, ici, « que contrairement aux courriers de Akram
NEHME auxquels le droit confère une portée du fait de la qualité d’auteur directe, ceux
échangés entre les avocats ne sont pas recevables comme éléments de preuve, les avocats
n’ayant qu’un mandat ad item .. que le courrier de Maître Jacques BAUDIN du 22 juillet
1996 n’a pour objet qu’une interrogation et un engagement sous quelque forme que cela
soit ».


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 16/08/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-08-16;81 ?
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