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16/08/2006 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2006, 80


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 80
du 16 août 2006
Civil et Commercial
Madame Ab B
Contre
Maîtres Guédel et Laïty NDIAYE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de v

acation du mercredi
seize août deux mille six ;
ENTRE :
Madame Ab B , Directrice du Jardin d’enfants « Keur Gouneyi », Rue C x...

ARRET N° 80
du 16 août 2006
Civil et Commercial
Madame Ab B
Contre
Maîtres Guédel et Laïty NDIAYE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi
seize août deux mille six ;
ENTRE :
Madame Ab B , Directrice du Jardin d’enfants « Keur Gouneyi », Rue C x Canal IV à Dakar, demanderesse élisant domicile … l’étude de Maître Ogo KANE DIALLO, Avocat à la Cour ;
D’une part
ET
Maîtres Guédel et Laïty NDIAYE, Avocats à la Cour, demeurant au 73 bis Rue Aa Ac A … …, défendeurs élisant domicile … l’étude de Maître Nafissatou DIOUF, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 29 décembre 1997 par Maître Ogo KANE DIALLO, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab B contre l’arrêt n° 238 du 11 avril 1997 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Maîtres Guédel et Laïty NDIAYE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 21 janvier 1998 de Maître Mansour KAMARA, Huissier de Justice ;
La Cour,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Ab B a formé opposition contre l’ordonnance de taxe n° 1018/96 rendue, le 23 décembre 1996, en soutenant que, d’une part, la décision du conseiller-taxeur de la Cour d’appel n’est pas revêtue de la formule exécutoire et, d’autre part, les frais réclamés ne sont pas dus, puisque l’huissier, qui n’a pas été désigné sur le fondement de l’article 210 du Code du Travail, a encaissé le coût de ses actes ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, notamment des articles 230 ter, ensemble l’article 6 paragraphe 3 de la loi 84-19 du 02 février 1984, 210 alinéas 1 et 2 du Code du Travail, en ce que, la procédure de droit commun n’est applicable, en matière sociale, qu’à défaut de dispositions particulières du Code du Travail, alors que l’article 210 dudit code renferme de telles dispositions qui prévoient la gratuité de la procédure et l’assistance judiciaire au profit du travailleur ;
Mais attendu que, dans le Code du Travail, les dispositions relatives à l’assistance judiciaire ne concernent que le salarié, exclusivement ;
Et, attendu que, la gratuité de la procédure ne fait pas obstacle au droit des parties de faire procéder, à leurs frais, à l’accomplissement d’actes d’huissier de justice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 210 du Code du Travail, ensemble l’article 6 paragraphe 3 de la loi 84-19 du 20 février 1984, 210 alinéas 1 et 2 du Code du Travail, en ce que l’arrêt attaqué n’est pas motivé, alors que les décisions des juges doivent être motivées à peine de nullité ;
Mais attendu, qu’ayant relevé l’inexistence de sanction à l’encontre d’un exploit d’huissier dressé en l’absence d’un titre nominatif, la Cour d’appel en a exactement déduit qu’on ne peut reprocher à l’huissier de n’avoir pas été désigné, pour instrumenter ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 350 du Code de Procédure Civile, en ce qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en chambre du conseil, sans procédure, le Ministère Public entendu ;
Mais attendu que les énonciations du jugement rendu en matière d’opposition à ordonnance de taxe constatant que le Ministère Public a été entendu et indiquant qu’il a été statué « préalablement contradictoirement, en matière d’opposition et en dernier ressort », fait présumer que la formalité légale invoquée a été observée ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Ab B formé contre l’arrêt numéro 238 rendu le 11
avril 1997 par la Cour d’appel de Dakar ;
La Condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Fly Manel DIENG
Le Greffier
Fatou DIA BA ANNEXE
Article 230 ter, ensemble l’article 6 paragraphe 3 de la loi 84-19 du 02 février 1984, 210 alinéas 1 et 2 du Code du Travail
Dans tous les cas les jugements autres que ceux qui interviennent sur les incidents nés durant le huis clos sont en toute matière prononcés publiquement.
Les jugements doivent être motivés à peine de nullité.
Article 350 du Code de Procédure Civile
Les débats ont lieu en chambre du conseil, sans procédure, le ministère public entendu.
Le jugement est rendu en audience publique ; il est susceptible d’appel dans les formes et les cas ordinaires.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 16/08/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-08-16;80 ?
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