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16/08/2006 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2006, 79


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 79
du 16 août 2006
Civil et Commercial
La société SODAGRI
Contre
La Ad B Ac X
Af représentée par la SDIH
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’

audience publique de vacation du mercredi
seize août deux mille six ;
ENTRE :
La Société de Développement Aa et Industrielle du Sé...

ARRET N° 79
du 16 août 2006
Civil et Commercial
La société SODAGRI
Contre
La Ad B Ac X
Af représentée par la SDIH
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi
seize août deux mille six ;
ENTRE :
La Société de Développement Aa et Industrielle du Sénégal dite SODAGRI, agissant par l’organe de son Directeur Général, ayant ses bureaux Immeuble Ag B, … Ab Y … … Ae C … …, demanderesse élisant domicile … l’étude de Maîtres MBAYE et NDIAYE, Avocats à la Cour ;
D’une part
ET
La Ad B Ac X Af représentée par la SDIH prise en la personne de son représentant légal, ayant ses bureaux à Dakar, Immeuble SDIH 2, Place de l’Indépendance à Dakar, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maître Moustapha NDOYE, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 04 juin 1999 par Maîtres MBAYE et NDIAYE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société SODAGRI contre l’arrêt n° 25 du 09 janvier 1998 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à La Ad B Ac X Af représentée par la SDIH ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
|
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 06 juillet 1998 de Maître Ndèye
Tegue FALL LO, Huissier de Justice ;
La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que sur assignation de la Fondation FAHD
BEN ABDEL AZIZ, représentée par la SDIH, la société de Développement Aa et
Industrielle dite A a été expulsée des lieux qui lui étaient donnés à bail pour non respect de ses obligations tenant à la souscription d’une police d’assurances couvrant «l’incendie, le dégât des eaux, les risques locatifs, le recours des voisins » ;
Sur le premier moyen,, en ses deux branches, pris de la violation de l’ordonnance du 24 mars 1977 et de l’insuffisance de motifs, en ce que, outre que l’ordonnance du 24 mars 1977, « qui accordait à la SODAGRI la possibilité de régulariser la situation en souscrivant une police complémentaire », a été signifiée le 26 juin 1997 et qu’aucun appel n’a été fait, la SODAGRI a souscrit, le 26 mars 1997, une police prenant en charge les divers risques et que les juges d’appel, pour prononcer l’expulsion, doivent indiquer en quoi la police souscrite n’a pas satisfait aux conditions de l’article 8 du contrat de location ;
Mais attendu, d’une part, que le grief pris de la violation de l’ordonnance du 24 mars 1977 est vague et imprécis et, d’autre part, que pour confirmer l’ordonnance d’expulsion de la SODAGRI, la Cour d’appel, qui a retenu que la production par celle-ci d’un contrat garantissant contre les seuls dégâts des eaux ne peut être considéré comme satisfactoire au regard du nombre de risques qui devraient être couverts, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’article 194 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et de « l’absence de réponses », en ce que l’arrêt du 09 janvier 1998, en rejetant le moyen tiré de l’immunité d’exécution, n’a pas répondu aux moyens relatifs à l’objet social et à la répartition du capital, la SODAGRI étant une société d’économie ayant pour objet la poursuite d’une mission de service public ;
Mais attendu qu’en énonçant que « l’article 194 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ne prévoit l’immunité que pour les sociétés d’économie mixte dont l’objet exclusif est la poursuite d’un service public, .. que la SODAGRI qui se définit, elle-même comme une société anonyme, n’a, à aucun moment, justifié de ce qu’elle assumait exclusivement une mission de service public », la Cour d’appel n’encourt pas les reproches du moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé :
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de la Société SODAGRI formé contre l’arrêt numéro 25 rendu le 09
janvier 1998 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Ely Manel DIENG
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 16/08/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-08-16;79 ?
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