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16/08/2006 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2006, 78


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 78
du 16 août 2006
Civil et Commercial
Bq Z et autres
Contre
AU - AGS
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi>seize août deux mille six ;
ENTRE :
Bq Z, At C, Aa Z, Ao Aw BG, Cheikh MB. NDIAYE, Ad AT, Ah A, Aa Z, Mbaye, Bc BH, AJ AQ, A...

ARRET N° 78
du 16 août 2006
Civil et Commercial
Bq Z et autres
Contre
AU - AGS
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi
seize août deux mille six ;
ENTRE :
Bq Z, At C, Aa Z, Ao Aw BG, Cheikh MB. NDIAYE, Ad AT, Ah A, Aa Z, Mbaye, Bc BH, AJ AQ, Au AI, Af AV, Al Y, Ar AP, Ad BB, Ae AN, Am BD, Ak Aa B, Ab AR, AJ AS, An A,
Ai C, Ao X, Ap C, Aj BA, Cheikh M. AN, Bj X, Az AN, Bo AK, Aj BD, Av AR, Ah BE, Aa AI, Am AX, AJ AX, Bm AR, Au BA, Ag BC, Au AL Ao, Ba Ao, Aq BD, BE Z, Ac, Bj BF, Ay AO, AO AW, Amy BD Ao, AT C, Ak Bk AO, Ab Ao, Br Be, Bg AP, Ab BB, Av AW, Ax AO, Ab BD, Ab AG, Die FAYE, Bs AO, Af Ao, Av AG, BE BD, Bp Ao, Bh AH, Amy FAYE GAYE, Bi AY, Bf Ao, Bn AI, Az AZ, Ak AP, Bi AH, Au Af AO, Bf A, tous ayant pour conseil Maître Assane Dioma NDIAYE, tous demeurant au marché Bl C, demandeurs élisant domicile … l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour ;
D’une part ET
1°) La SENELEC prise en la personne de son Directeur général, Rue VINCENT à Dakar ;
2°) Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS prises en la personne de leur Directeur Général en leurs bureaux sis au 45, Avenue Bb AM à Dakar, toutes défenderesses élisant domicile … l’étude de Maîtres Bd AY et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 mai 1998 par Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Bq Z et autres contre l’arrêt numéro 560 du 05 septembre 1997 rendu par la Cour d’appel de As dans la cause les opposant à la SENELEC et aux AGS ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 05 juin 1998 de Maître Mame Gnagna SECK, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SENELEC et des AGS et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité
Attendu que la SENELEC et les AGS ont conclu à l’irrecevabilité du pourvoi formé par Bq Z et autres au motif que le pourvoi n’a pas indiqué le domicile réel de ces derniers, le marché Bl C ne pouvant leur tenir lieu de domicile ;
Attendu, d’une part, que les requérants ont déclaré faire élection de domicile chez leur conseil et, d’autre part, que nonobstant les irrégularités relevées, la signification faite n’a pas nui aux intérêts de la SENELEC et des AGS qui ont constitué conseil et ont fait valoir leurs droits ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur la déchéance
Attendu que la SENELEC, dans son mémoire en défense du 3 août 1998, a demandé que Bq Z et 75 autres soient déclarés déchus de leur pourvoi pour non signification de la requête aux fins de pourvoi et de la décision attaquée ;
Attendu qu’il résulte d’un acte du 5 juin 1998 de Maître Mame Gnagna SECK, huissier de justice à Dakar, que les requérants ont signifié à la SENELEC une requête aux fins de pourvoi accompagnée de l’arrêt attaqué n° 560 du 5 septembre 1997 ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que le Tribunal Régional de Diourbel, saisi pour statuer sur les conséquences d’un incendie survenu, le 17 octobre 1995, au marché Bl C de Diourbel, a, après avoir rejeté la demande d’annulation des assignations et reçu les actions des requérants à l’exception de celle de Gagnessiry, déclaré la SENELEC responsable du sinistre, l’a condamnée en paiement sous la garantie des AGS et a ordonné une expertise avec l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 75.000 F à chacune des victimes ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel a déclaré nulle l’assignation à l’égard de Gagnessiry et irrecevable l’action des intimés pour défaut de qualité ;
Sur les moyens réunis pris de la violation de la loi découlant d’une absence de motifs et d’un manque de base légale par dénaturation des actions des requérants et interprétation erronée des pièces du dossier, en ce que la Cour d’appel a déclaré irrecevable l’action des intimés pour défaut de qualité et énoncé que ceux-ci doivent rapporter la preuve, d’une part, qu’il existe entre eux et la SENELEC des liens contractuels par la production de leurs polices d’abonnement et, d’autre part, qu’ils ont la qualité de commerçants établis au marché Bl C par la production de leurs titres d’occupation, des documents attestant de la réalité des cantines ou souks alors, en premier lieu, qu’il ne s’agit pas « d’une action collective mais d’actions introduites sur la base de préjudices personnels », ou « de responsabilité contractuelle fondée sur un contrat préexistant mais d’actions en responsabilité pour faute de l’article 118 du code des Obligations civiles et Commerciales » et, en second lieu, que les pièces qu’ils ont produites prouvent leur qualité de commerçants et de victimes de l’incendie ;
Mais attendu, qu’après avoir relevé que « la liste intitulée Recensement des sinistrés à recaser, est insuffisante pour établir la qualité de commerçants du marché Bl C et de commerçants ayant subi un préjudice du fait de l’incendie.… », puis énoncé que cette double qualité « doit être rapportée par la production de leurs titres d’occupation, des documents attestant de la réalité des cantines et souks, des constats du sinistre occasionné à leurs cantines, souks ou marchandises, que surtout, les intimés doivent produire aux débats la preuve qu’il existe entre eux et la SENELEC des liens contractuels par la production de leurs polices d’abonnement, toutes choses absentes présentement de la procédure », la Cour d’appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Bq Z et autres formé contre l’arrêt numéro 560 du 05 septembre 1997 rendu par la Cour de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Ely Manel DIENG
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 16/08/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-08-16;78 ?
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