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16/08/2006 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2006, 77


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 77
du 16 août 2006
Civil et Commercial
La Société Les Nouvelles Conserveries du Sénégal
Contre
Saër DIEYE SECK
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALEr> A l’audience publique de vacation du mercredi
seize août deux mille six ;
ENTRE :
La Société Les Nouvelles Conserveries
du Sén...

ARRET N° 77
du 16 août 2006
Civil et Commercial
La Société Les Nouvelles Conserveries du Sénégal
Contre
Saër DIEYE SECK
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi
seize août deux mille six ;
ENTRE :
La Société Les Nouvelles Conserveries
du Sénégal dite SNCDS dont le siège social est à Dakar, Quai de Pêche, demanderesse élisant domicile … l’étude de Maîtres Aa A A et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part
ET
Saër DIEYE SECK demeurant à Dakar, Sicap Sacré Cœur 1, Villa N° 8388, défendeur élisant domicile … l’étude de Maîtres BOURGI et GUEYE, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 06 février 1997 par Maîtres Aa A A et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de La Société Les Nouvelles Conserveries du Sénégal contre l’arrêt n° 632 du 06 juillet 1995 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Saër DIEYE SECK ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 12 février 1997 de Maître Assane DIENE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Saër DIEYE SECK et tendant au
rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu l’article 38 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon ce texte, que : « lorsqu’après cassation d’un arrêt ou jugement rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi » ;
Attendu qu’en l’espèce, après cassation de l’arrêt infirmatif du 31 juillet 1992 qui a considéré que la révocation de Saër DIEYE SECK, Directeur Général de la société Les Nouvelles Conserveries du Sénégal, n’est pas fondée sur de justes motifs, un second arrêt, rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties procédant en la même qualité est , à l’exception du grief de la contrariété des motifs, attaqué par les mêmes moyens pris de la violation de l’article 1277 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et du défaut de base légale ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de saisir les chambres réunies pour statuer sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 632 du 6 juillet 1995 ;
Par ces motifs,
Ordonne la saisine des chambres réunies de la Cour de cassation.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 16/08/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-08-16;77 ?
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