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16/08/2006 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2006, 76


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 76
du 16 août 2006
Civil et Commercial
Les Ab B X
Contre
SOCOPAO Sénégal
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du

mercredi
seize août deux mille six ;
ENTRE :
Les Ab B X, ayant leur siège social à la Cité ICOTAF, demandeurs élisant domicile...

ARRET N° 76
du 16 août 2006
Civil et Commercial
Les Ab B X
Contre
SOCOPAO Sénégal
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
16 août 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi
seize août deux mille six ;
ENTRE :
Les Ab B X, ayant leur siège social à la Cité ICOTAF, demandeurs élisant domicile … l’étude de Maîtres Af Ae et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part
ET
La SOCOPAO Sénégal prise en la personne de son directeur Général, en ses bureaux sis au 47, Avenue Ac A à Dakar, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maîtres Aa C et Associés, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 décembre 1997 par Maîtres Af Ae et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte des Ab B X contre l’arrêt n° 388 du 20 juin 1997 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SOCOPAO Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 23 janvier 1998 de Maître Moussa SARR, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de SOCOPAO Sénégal et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
SUR L’IRREGULARITE DE LA SIGNIFICATION
DES FTABLISSEMENTS B X
Attendu que la SOCOPAO Sénégal a conclu à l’irrégularité de la signification des Ab B X dont la raison sociale n’est pas indiquée et qui, en tant qu’enseigne, à ce qu’il semble, n’est pas dotée de la personnalité juridique et n’a pas qualité pour agir ;
Attendu que l’acte de signification, qui comporte la dénomination les Ab B X dont il n’est pas prouvé qu’il s’agit d’une entreprise non dotée de la personnalité juridique, est régulier en la forme ;
SUR LA DECHFANCE
Attendu que dans son mémoire en réponse du 20 mars 1998, la Société SOCOPAO Sénégal a sollicité que les Ab B X soient déchus de leur pourvoi sur le fondement de l’article 20 de la loi organique sur la Cour de cassation au motif que l’arrêt joint à la signification n’est pas une expédition de la décision mais plutôt une photocopie, au surplus de médiocre qualité ;
Attendu que les Ab B X, contrairement aux allégations de la SOCOPAO Sénégal, ont produit une copie conforme de la décision attaquée ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que les Ab B X, qui avaient assigné la SOCOPAO en déclaration de responsabilité des manquants constatés sur les graines de semences qu’ils avaient importées et en paiement de la somme de 1.125.000, ont été déboutés de leurs prétentions ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des conclusions, en ce que la Cour d’appel a fait dire aux Ab B X que « les avaries invoquées dans le cas d’espèce, consistent en un dommage portant atteinte directement aux produits importés et rendant ceux-ci impropres à la consommation » alors qu’ils ont clairement écrit « qu’il s’agit d’une avarie-faculté consistant en un endommagement en palette » ;
Mais attendu que les énonciations qui sont ainsi attribuées à la Cour d’appel ne sont que l’exposé des prétentions de la SOCOPAO et non la motivation de la décision attaquée ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris d’un manque de base égale, en ce que, la Cour d’appel, pour exonérer la SOCOPAO de toute responsabilité, s’est bornée à indiquer qu’au cours de l’opération de manutention, celle-ci n’a commis aucune faute, alors même qu’il est constant que la SOCOPAO, manutentionnaire sur lequel pèse une obligation de livraison, n’a pas livré les marchandises avariées ;
Mais attendu qu’ayant relevé : « que les avaries constatées l’ont été avant le dépotage puisque l’état de réception contresigné par le capitaine du navire en fait foi, que les réserves émises par la SOCOPAO sur l’état de réception et qui figurent également sur le Ae Ad et le bon de livraison l’ont été sans contestation du capitaine du navire, qu’entre le moment où il a été débarqué, le 13 octobre 1992 et le 22 octobre, date du dépotage, le conteneur était sous douane et sous la surveillance d’autorités compétentes comme il est d’usage en cas de container de groupage », la Cour d’appel, qui a souverainement retenu que la preuve d’une faute de la SOCOPAO n’est pas rapportée, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi des Ab B X formé contre l’arrêt numéro 388 du 20 juillet 1997 rendu par la cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 16/08/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2006-08-16;76 ?
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